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POUR UNE THÉORIE SOCIOLOGIQUE DU CHANGEMENT
avocat de la défense, responsable de greffes et enquêteurs - mais également au
détriment des pouvoirs exécutifs et législatifs pris à partie dans le débat :
[117] [...] Nous savons que, dans la plupart des demandes fondées sur l'alinéa
11b), on a rarement à gratter longtemps pour voir apparaître la question des ressources.
En encourageant tous les participants au système de justice à se montrer
plus proactifs, certaines questions relatives aux ressources se règleront de manière
naturelle, parce que les parties seront encouragées à éliminer ou à éviter les pratiques
inefficaces. Le nouveau cadre d'analyse fait par ailleurs intervenir la suffisance
des ressources en rappelant aux législateurs et aux ministres que le fait de
tarder déraisonnablement à traduire un accusé en justice est non seulement contraire
à l'intérêt public, mais aussi inacceptable sur le plan constitutionnel, et
qu'il sera considèré comme tel [nos italiques].
On serait tenté de parler ici d'un coup de force. Cependant, en regard des
effets de contexte, l'évolution du système de justice a suivi une direction déjà
empruntée. L'urgence institutionnelle créée par la décision de la Cour suprême a
largement déterminé chez les acteurs du champ un réajustement de la pratique 122.
La gestion par crises successives présente cependant des limites. Ainsi les nouvelles
contraintes apportées à l'action des acteurs ne sont-elles pas fondées sur
une connaissance fine ou un diagnostic étayé des pratiques et des mécanismes
qui ont conduit à l'allongement graduel des délais, mais sur le simple constat de
ces délais. Le jugement de la Cour suprême s'adosse par conséquent à des notions
et des explications assez floues : « culture de complaisance » ou « culture des
délais », références intuitives qui reviennent une vingtaine de fois tout au cours
du jugement. Aussi, les exigences imposées n'ont-elles pas tant visé une modification
des processus ou des structures judiciaires, que l'atteinte d'un résultat :
[110] Le traitement du préjudice est le domaine de la jurisprudence relative à l'al.
11b) qui a créé le plus de dissension depuis deux décennies. Traiter le préjudice
comme un élément contribuant à l'établissement du plafond, plutôt que comme
un facteur d'analyse, reflète également mieux, comme nous l'avons dit, le fait que
les délais prolongés causent un préjudice non seulement aux accusés, mais également
aux victimes, aux témoins et au système de justice dans son ensemble.
Cette réforme fondée sur les résultats plutôt que sur le processus judiciaire
lui-même (ex. la réévaluation des sanctions obligatoires ou des enquêtes
préliminaires) aura néanmoins conduit à toute une série d'initiatives,
d'innovations et, par extension, de mutations : la nomination de nouveaux juges,
l'embauche de plus de personnel de cour et l'ouverture d'un plus grand nombre
de salles d'audience. À la Cour supérieure, des juges du banc civil ont aussi été
transférés à la juridiction criminelle et les délais de nomination des nouveaux
juges ont été réduits de dix à trois mois. Comme on pouvait le prévoir, un
renversement de l'initiative judiciaire a conduit les juges à s'impliquer plus
122. Pour un exemple des mutations administratives provoquées par l'arrêt Jordan au Québec, on
consultera TABLE JUSTICE-QUEBEC, Pour une justice en temps utile en matières criminelle et
pénale, Plan d'action 2016-2017, ministère de la Justice, Québec, 2016.
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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 63, 2024
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