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DROIT, JUSTICE ET CHANGEMENT SOCIAL
peut refuser de recevoir un document par un moyen technologique que pour un
motif raisonnable », ce qui confirme évidemment que ce mode de signification
est depuis longtemps déjà prévu au Code 138.
Bien que l'activité des tribunaux ait été ralentie, sinon suspendue, du fait de
la pandémie, les matières urgentes auront fait l'objet d'une préoccupation particulière.
Ainsi, concernant « la garde en établissement, les enlèvements d'enfants,
les recours en habeas corpus, les ordonnances de soins et autres dossiers de
même nature, les parties [auront été] invitées à communiquer par télécopieur ou
par courriel avec les greffes de la Cour d'appel afin de s'assurer que ces dossiers
continuent à cheminer malgré la suspension des délais de procédure civile » 139.
Des mesures équivalentes ont par la suite été prises par la Cour supérieure et la
Cour du Québec 140. Ainsi, la division de Québec de la Cour supérieure a mobilisé
toutes les modalités nécessaires à l'administration des dossiers qui ne peuvent
attendre :
[Ainsi peuvent être notifiées] à l'adresse conferenceqc@justice.gouv.qc.ca : les
demandes urgentes de toute nature (civile, familiale, commerciale, etc.) ; les demandes
de soins (par visioconférence, sauf exception). S.v.p. procédez par cet
unique canal, et non par le dépôt de procédures au comptoir du palais concerné ;
[...] vous serez rapidement joint pour confirmation de la date et du lieu de l'audience,
et du format choisi (téléphone, visioconférence, etc.), en vue d'une notification
à la partie adverse 141 [les italiques sont de nous].
Au Tribunal administratif du Québec, les délais habituels étant suspendus, on
demande que les requêtes introductives de recours de même que les autres documents
reliés au dossier soient dorénavant transmis à un adresse électronique
dédiée à cette fin 142.
Ainsi la chose la plus impossible à envisager jusque-là devient en quelque
sorte la plus nécessaire ! C'est également vrai en matière de signification des
actes de procédures destinés au gouvernement et visant notamment à interrompre
les délais de prescriptions prévus. Dorénavant « il n'est plus possible de signifier
un acte de procédure à la procureure générale du Québec (PGQ) par huissier.
138. Voir en ligne : 
(dernière consultation : 27 février 2022).
139. Voir en ligne : 
(dernière consultation : 23 juillet 2023).
140. Dans certaines juridictions, ces modalités procédurales avaient pu être expérimentées antérieurement.
À titre d'illustration, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec, les
demandes de ce type peuvent se faire par voie de visioconférences depuis plusieurs années à la
Cour du Québec. C'est également le cas en matière d'ordonnances de garde en établissement,
dans la région du Bas-St-Laurent-Gaspésie, mais le recours à ces procédures était jusque-là
atypique et a connu en quelques jours une accélération inusitée, en ligne :
 (dernière consultation : 27 février
2022).
141. Voir en ligne : .
142. Voir en ligne :  (dernière consultation : 23 juillet 2023).
DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 63, 2024
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