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DROIT, JUSTICE ET CHANGEMENT SOCIAL
le répertoire des pratiques de l'organisation plutôt que celui des acteurs euxmêmes.
L'innovation
gagne du coup une existence autonome, extérieure à la volonté
particulière des personnes qui l'ont rendue possible. Elle se maintient non du seul
fait de son utilité pratique ou de sa fonction symbolique initiale, mais aussi en
raison de sa consécration organisationnelle ou institutionnelle. La pratique parvient
par là à se perpétuer, mais elle acquiert souvent une autre signification qui,
souvent, l'emporte à la longue sur celles qui avaient suscité l'adhésion de ses
initiateurs. Sa valeur tient désormais dans le cadre des objectifs consacrés par
l'organisation. Son effectivité, son efficience et son efficacité peuvent être évaluées
à partir de critères qui ne sont pas nécessairement ceux qui fondaient
l'éthique pratique de ses promoteurs.
Le processus d'objectivation qui accompagne souvent la diffusion d'une innovation
ne se limite pas toujours aux frontières d'une seule organisation. C'est
là que la reconnaissance juridique trouve sa véritable fonction. La distinction,
proposée par Touraine, entre le niveau organisationnel (plus localisé dans le
temps et l'espace social) et le niveau institutionnel (celui du politique et du droit)
peut ici servir de référence théorique 16. De même, le passage au droit est un
mouvement vers une objectivation plus complète de l'innovation, qui suppose
simplement l'atteinte d'un plus haut niveau de généralisation, la mise en œuvre
d'une norme de référence dans un champ plus étendu de relations sociales que le
niveau organisationnel. L'innovation cesse dès lors de caractériser la pratique de
quelques individus ou l'activité consacrée des seuls membres d'une bureaucratie
particulière. Elle s'impose comme standard pour l'ensemble des acteurs exerçant
la même activité au sein d'un même ordre juridique. À l'intérieur de cet ordre,
elle a alors valeur de référence pour toutes les organisations du même type et
pour tout « sujet de droit » mis en relation avec un autre. L'innovation prend ainsi
un caractère impératif, dans ce sens qu'elle devient opposable aux tiers présents
dans la juridiction. Et c'est ainsi - parce qu'elle change la logique des rapports
antérieurs - qu'une innovation devient graduellement, en théorie du moins, la
source d'un changement social plutôt que l'expression d'un comportement marginal.
Tout
ce processus d'objectivation (d'appropriation collective) de l'innovation
est l'expression d'un mouvement social continu qu'on peut, par commodité,
appeler ici l'institutionnalisation. Il s'agit encore là d'une catégorie sociologique
classique que les premiers constructivistes ont spontanément utilisée parce
qu'elle permettait de rendre compte de la formalisation graduelle des rapports
sociaux, des valeurs et des pratiques sans imposer le repérage descriptif d'institutions
ossifiées et bien définies (École, Famille, Église, État) qui ne témoignaient
pas du « processus » social lui-même 17. Le concept d'institutionnalisation
permet au contraire de circonscrire intellectuellement le fait que les pratiques
16. Alain TOURAINE, La voix et le regard, Seuil, Paris, 1978, p. 100-101.
17. On se référera ici à l'ouvrage souvent cité de Peter BERGER et Thomas LUCKMANN, La construction
sociale de la réalité, Méridiens Klincksieck, Paris, 1992. Pour un exemple contraire,
DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 63, 2024
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