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LE DROIT COMME LABORATOIRE DU CHANGEMENT SOCIAL
et les références passent graduellement de la sphère des rapports personnalisés
vers celle des rapports publics. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un mouvement à sens
unique. La désinstitutionnalisation d'une pratique est en contrepartie la démonstration
que certaines formes de socialisation admises jusqu'ici, sinon imposées,
ne sont plus l'objet du contrôle social, ou qu'elles ne bénéficient plus de l'investissement
des ressources collectives. A contrario, l'institutionnalisation agit
comme un cran d'arrêt. Elle permet une avancée collective dans un sens donné
en bloquant, pour un temps plus ou moins long, tout retour en arrière. C'est dans
cette perspective qu'elle agit comme facteur conservateur. Elle permet la reproduction,
dans le temps, d'un certain nombre de pratiques et de références stables
en assurant leur légitimation et leur instrumentation dans l'ensemble de la sphère
publique. Reste à voir à quelle condition.
L'institutionnalisation graduelle des innovations sociales nous intéresse particulièrement
ici parce qu'elle met inévitablement en jeu des procédés d'énonciation
indispensables à la diffusion et à l'appropriation collective de toute nouvelle
norme de référence. La mise en forme et la promotion d'une innovation
dans l'ensemble d'un champ social donné nécessitent presque inévitablement
une forme de standardisation des savoir-faire et des approches auxquels elles sont
associées. Or, cette formalisation n'est rien d'autre qu'une normalisation des
rapports sociaux. C'est là que le droit entre en scène, comme procédé de généralisation,
d'universalisation et de diffusion de l'innovation. Il établit celle-ci en
tant que forme de socialisation identifiable en même temps qu'il la consacre
comme fait social légitime, soutenu par l'ensemble du champ institué. Bien sûr,
la juridicisation n'est qu'un procédé d'objectivation, qu'une modalité d'institutionnalisation
parmi d'autres, mais elle constitue souvent l'expression la plus
achevée de ce processus et la condition d'une certaine pérennité de l'innovation
sociale. Il ne faut pas cacher, du moins, qu'elle est devenue un processus courant
au sein des sociétés contemporaines, notamment dans le monde occidental, et ce,
malgré l'entrée graduelle de ces sociétés dans la seconde modernité 18.
Se demander si l'innovation sociale est compatible avec sa mise en forme
juridique revient ainsi à s'interroger sur la possibilité pour elle de survivre à sa
propre institutionnalisation. C'est ce sur quoi nous nous pencherons maintenant.
Parallèlement, il faut constamment s'interroger sur les conditions qui peuvent
assurer concrètement la diffusion de toute innovation sociale et reconnaître
qu'une telle diffusion n'est peut-être possible qu'en présence d'une certaine
forme d'institutionnalisation. À première vue, du moins, il faut reconnaître
qu'une innovation ne peut favoriser un véritable changement social sans que soit
assuré son passage entre son lieu d'expérimentation et l'ensemble du champ des
rapports sociaux. S'agissant de pratiques orientées vers l'intervention sociale,
qui propose une approche plus descriptive des institutions toutes inscrites dans la tradition institutionnaliste
de Maurice Hauriou, on consultera avec un certain intérêt le manuel de sociologie
de James K. FEIBLEMAN, The Institutions of Society, Macmillan, New York, 1956.
18. Jean-Guy BELLEY, « Une justice de la seconde modernité : proposition de principes généraux
pour le prochain Code de procédure civile », dans McGill Law Journal, 46, 2, 2001, p. 317-372.
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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 63, 2024

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