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LE DROIT COMME LABORATOIRE DU CHANGEMENT SOCIAL
l'agenda étatique. La législation doit toujours répondre à une partie de la demande
sociale, en même temps qu'elle doit trouver une solution au problème
pragmatique des alliances politiques et des impératifs électoraux passés, ou prochains.
Parallèlement, elle suppose toujours, au sein de l'État, l'arbitrage des responsabilités
entre les ministères et, à un tout autre niveau, le tri des compétences
fédérale et provinciale.
Le processus législatif est, partant, le produit d'un complexe ajustement. Il
s'agit là d'une constatation banale déjà bien documentée par la science politique,
du moins dans les démocraties pluralistes. Or, pour le juriste comme pour
plusieurs acteurs sociaux, cette image segmentée du processus législatif
bouleverse l'image unifiée qu'on présente du Législateur, cette figure rassurante
qui occupe, dans la théorie du droit, la place du Dieu des philosophes. Le
processus de construction du droit met en scène au moins trois groupes d'acteurs
différents et trois auditoires : les promoteurs de l'innovation sociale et ses
opposants, les acteurs traditionnels de la scène politique organisée (partis
politiques et acteurs socio-économiques) et les intervenants associés à la mise en
forme ainsi qu'à la mise en œuvre de l'innovation au sein de l'État
(fonctionnaires, juristes, agences de contrôle 37). Il s'ensuit un difficile
ajustement entre les dimensions symbolique et instrumentale du droit, en même
temps qu'un conflit sur plusieurs plans quant à la signification sociale et aux
modalités de mise en œuvre de l'innovation.
Le cas de la médiation familiale offre un exemple de la destinée juridique
d'une telle innovation sociale. Alors que le Projet de loi 65 qui prévoit son établissement
répond apparemment à la demande des praticiens - notamment des
travailleurs sociaux - qui en ont établi les fondements et les principes, son adoption,
en 1997, permet surtout le réinvestissement de sommes considérables tirées
par l'État québécois de la réforme fiscale des pensions alimentaires (la défiscalisation).
Cet « enrichissement sans cause », après avoir été dénoncé par l'opposition
officielle, a conduit au réinvestissement des revenus acquis « sur le dos des
familles séparées », dans de nouveaux services de médiation familiale gratuits.
En termes instrumentaux, la chose s'imposait d'autant plus que la réforme des
pensions allait générer tout un ensemble de nouvelles requêtes judiciaires en reconsidération
du niveau des pensions, ce qui allait créer un nouvel engorgement
37. Il ne s'agit pas d'une typologie définitive, elle sert surtout ici à illustrer la nécessité d'une
approche constructiviste de la législation. On trouvera d'autres propositions du genre dans la
littérature socio-juridique. Lire, par exemple, Marcel Eugène LEBEUF, « La construction sociale
des lois criminelles : l'expérience canadienne concernant l'ivresse au volant », dans Déviance
et Société, 15, 4, p. 395-420. Lebeuf y distingue trois types d'acteurs (de définisseurs) du droit :
le Législateur, l'expert et l'entrepreneur moral. Dans une perspective différente, Jean-Guy
Belley propose déjà, en 1980, une analyse idéologique du débat entourant l'adoption du Code
des professions en 1973. Il y définit les acteurs en fonction de leur positionnement par rapport
à l'innovation sociale : l'idéologie de la réforme (caractéristique de la Révolution tranquille), le
libéralisme, le communautarisme et le consumérisme, qui caractérisent encore souvent les prises
de position des participants à la définition du droit. Voir Jean-Guy BELLEY, « La notion de
protection du public dans la réforme du droit professionnel québécois : une analyse sociopolitique
», dans Les Cahiers de droit, 21, 3-4, 1980, p. 673-698.
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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 63, 2024

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