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DROIT, JUSTICE ET CHANGEMENT SOCIAL
la séquence de l'activité judiciaire 45. Il prévoit en effet dans le cadre d'un amendement
au Code de procédure civile que : « aucune demande mettant en jeu, outre
l'intérêt des parties, celui des enfants n'est recevable lorsqu'il existe entre elles
un différend relativement à la garde des enfants, aux aliments dus à une partie ou
aux enfants, ou au patrimoine familial et autres droits patrimoniaux résultant du
mariage à moins que les parties n'aient préalablement soumis leur différend à un
médiateur et que la demande ne soit accompagnée d'une copie du rapport relatif
à la médiation » 46.
Au-delà des dispositions techniques relatives à l'application du projet, l'intention
du législateur est de favoriser la médiation et d'imposer une première
rencontre de médiation à tous les couples en situations de ruptures, incapables
d'en venir entre eux à une entente. Cette disposition n'implique évidemment pas
la mise à l'écart des procureurs, qui sont souvent les principaux agents par lesquels
transitent actuellement les négociations préalables à l'établissement d'une
convention sur les mesures provisoires ou accessoires au divorce. En fait, la médiation
risque de s'imposer, après le dépôt des procédures au greffe du tribunal
lorsque ces éventuelles tractations - entre procureurs - ont échoué ou, le cas
échéant, chaque fois que les procureurs entendent se délester de ce travail préalable
en proposant aux parties de passer immédiatement à la médiation 47.
La constitution d'une niche institutionnelle autonome semble ici garantir l'intégrité
de la pratique de la médiation et le maintien des systèmes de justifications
que se sont donnés les médiateurs au cours des années. L'initiative du ministre
de la Justice constitue par ailleurs une reconnaissance de la constitution d'un
corps de professionnels spécialisés et d'une pratique spécifique différente de
celle qu'on trouve déjà au répertoire des pratiques judiciaires. Cette reconnaissance
trouve une expression organisationnelle précise dans la création du statut
de Greffier spécial, qui a pour fonction « lorsqu'une demande relative à la garde
d'enfants ou à des obligations alimentaires est introduite par voie de requête,
45. Pour reprendre les termes de la note explicative associée au projet de loi 65 : « [Le] projet de
loi instaure, sous réserve de certaines exceptions propres, entre autres, à la situation particulière
des parties, l'exigence d'une participation à une séance d'information sur la médiation préalablement
à l'audition de toute demande mettant en jeu les intérêts de parents et d'un ou plusieurs
de leurs enfants, dès lors que la demande est contestée sur des questions relatives à la garde des
enfants, aux aliments dus à un parent ou aux enfants ou au patrimoine familial et aux autres
droits patrimoniaux résultant du mariage [...] Il prévoit également des règles sur le déroulement
des séances de médiation proprement dite, de même que sur les droits et obligations de chacun
au cours de ces séances. »
46. Article 6 du P.L. 65, prévoyant l'ajout de l'article 814.3 au Code de procédure civile (L.R.Q.,
chapitre C-25).
47. On verra, à la faveur des premières expériences, quelle sera la tangente empruntée par les avocats
de pratique familiale. On sait cependant - du fait des fortes réactions qu'a suscité, au Barreau,
la proposition du projet de loi - que ces procureurs chercheront sans doute à démontrer
l'inutilité de cette étape particulière en favorisant eux-mêmes la signature de conventions entre
les parties.
DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 63, 2024
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