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L'INSTITUTIONNALISATION DES NOUVELLES PRATIQUES DE JUSTICE
homologuer toute entente entre les parties portant règlement complet de ces questions
» 48. Le dossier n'est déféré au juge ou au tribunal que si le greffier estime
que l'entente des parties ne préserve pas suffisamment l'intérêt des enfants ou
que le consentement de celles-ci a été donné sous la contrainte 49. En d'autres
temps, il ne requiert, par conséquent, aucune audition. Ces dispositions appuient
une partie des revendications des promoteurs de la médiation qui favorisent en
effet une déjudiciarisation des conflits conjugaux. Aussi, le projet de loi ne remet
apparemment pas en question la légitimité du discours justificateur établi par les
médiateurs qui, pour l'essentiel, ne bénéficient pas d'une formation juridique
poussée et favorisent une intervention de type psychosociale.
On assisterait donc ici à une importante percée dans le monopole judiciaire
des praticiens du droit et dans la gestion normative des conflits sociaux. Le pluralisme
judiciaire québécois participerait ainsi d'une institutionnalisation plutôt
fondée sur l'intégration que la récupération. Reste cependant le problème de
l'évolution institutionnelle à moyen terme de cette pratique et des conséquences
de l'intégration de ces nouveaux professionnels dans le processus judiciaire.
C'est là qu'on pourra constater la force de l'institution judiciaire ou le début
d'une véritable révolution des institutions judiciaires dans le cadre d'un pluralisme
élargi. Il y a fort à parier cependant que l'intégration institutionnelle de ces
nouvelles pratiques sociales ne confine tôt ou tard à l'affaiblissement même du
pluralisme juridique, pour des raisons que nous avons évoquées plus haut. Cellesci
tiennent autant au besoin de l'institution judiciaire d'assurer l'intégrité de sa
normativité interne que du désir des nouveaux praticiens de répondre aux exigences
de l'institution, de son cadre organisé, de sa procédure et de ses catégories
d'analyse instituées (c'est le problème de la qualification) 50.
Ce long processus de récupération trouve d'ailleurs sa justification dans les
intentions mêmes de l'institution d'accueil. À ce propos, les déclarations du ministre
en Commission parlementaire sont explicites et visent à rassurer les agents
déjà impliqués dans l'activité judiciaire en multipliant les garanties quant à l'intégrité
de l'institution concernée : « Comme on peut le constater, cette mesure
n'est pas destinée à remplacer ou à se substituer au processus judiciaire actuel
dans les matières qui intéressent la famille, l'intervention du tribunal demeurera,
en effet, toujours requise pour homologuer les ententes entres les parties pour
assurer la sauvegarde de leurs droits et pour régler leurs désaccords dans les cas
difficiles. La médiation préalable constitue un complément important au processus
actuel en favorisant une plus grande implication ou participation des couples
48. Article 2 du P.L. 65, portant amendement à l'article 44.1 du Code de procédure civile (L.R.Q.,
chapitre C-25).
49. Article 3 du P.L. 65, portant amendement à l'article 45 du Code de procédure civile (L.R.Q.,
chapitre C-25).
50. On aborde ici le droit comme cadre d'action, avec toutes les distinctions qui peuvent exister
entre le modèle canonique de la décision judiciaire et la réalité organisationnelle et normative
de l'institution. Voir à ce propos, et dans cette perspective les travaux d'Antoine JEAMMAUD,
« La médiation dans les différends du travail en droit français », dans Quaderni di Diritto del
Lavoro e delle Relazioni Industriali, 13, 1993, p. 193-208.
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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 63, 2024

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