PROCÉDURES FISCALES 32 17 juillet 19785 Les contribuables ne peuvent en aucun cas se prévaloir de la loi no 78-573 du dont le titre Ier consacre la liberté d'accès aux documents administratifs car, en vertu des dispositions de l'article 6, l'administration peut refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif portant atteinte à la recherche, par les services compétents, d'infractions fiscales et douanières. Le programme de vérification appartient à cette catégorie d'actes administratifs. ■ 5. JO, 18 juill. 1978, p. 2851. 44