Le référé-suspension et le référé-liberté - l'arrêté litigieux ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'expression et de réunion, l'interdiction étant la seule mesure permettant, en l'espèce, d'assurer le maintien de l'ordre public ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015 présenté par la société Les Productions de la Plume et M. B...M'A... M'A..., qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Cournon d'Auvergne ; ils soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a pu relever à bon droit que la condition d'urgence est remplie, le spectacle étant prévu ce soir ; - il existe une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'expression, la liberté du travail et la liberté de réunion ; - le risque de trouble à l'ordre public n'est pas avéré ; Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée pour observations au ministre de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment le Préambule ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu le Code de justice administrative ; 53 Textes fondant la décision