Lexique Fonction consultative ou fonction administrative = Partie des missions des juridictions administratives (principalement le CE) qui consiste à rendre des avis pour conseiller l'administration (gouvernement ou préfets). Fonction contentieuse = Fonction des juridictions administratives consistant à trancher les litiges. Institutions juridictionnelles = Ensemble des organes permettant de rendre la justice. Jugement = Nom des décisions rendues par un tribunal dans le cadre d'un recours au fond. Attention les décisions du Tribunal des conflits ne sont pas dénommées jugements ou arrêts, elles sont simplement appelées décisions. Juridiction = Terme générique qui désigne tout organe juridictionnel (tribunaux, cours, etc.). Juridiction ou juge de droit commun = Juridiction qui a une compétence de principe pour connaître de tous les litiges sans qu'il soit besoin d'une loi spéciale pour lui donner le pouvoir de juger telle ou telle affaire. À l'inverse, les juridictions ayant une compétence d'attribution (c'est-à-dire qui possèdent des compétences spécifiques et limitatives) sont des juridictions spécialisées. Juridiction d'exception = Juridiction qui n'est compétente que pour certaines affaires limitativement énumérées par un texte spécial lui donnant expressément compétence pour en connaître. Juridictions du fond = Ce sont les juridictions qui vont statuer en fait et en droit. C'est-à-dire les juridictions du 1er degré et du 2nd degré. Les juridictions administratives du fond sont les TA, les CAA et les juridictions administratives spécialisées de premier ressort et d'appel. Juridictions du 1er degré = Juridictions de première instance. Elles sont également appelées juridictions de premier ressort. Il s'agit des juridictions qui se situent à la base de l'organisation juridictionnelle, elles connaissent des litiges en premier lieu. Il s'agit des TA et des juridictions administratives spécialisées de premier ressort. Juridictions du 2nd des litiges après les juridictions de 1er degré = Juridictions d'appel. Elles connaissent degré si une ou plusieurs parties contestent la décision rendue en premier ressort. Il faut dire juridiction du « second » degré et non du « deuxième » car il n'y a pas de 3e degré de juridiction (la cassation ne constitue pas un degré de juridiction car le juge de cassation vérifie uniquement la bonne application du droit par les juridictions inférieures et non 3e 69