inFormAtion des ActionnAires et des Associés 359 - des conventions réglementées conclues par la société ; - de tous autres documents si les statuts le prévoient. Monsieur X, en sa qualité d'actionnaire, justifie d'un motif légitime et d'un intérêt certain pour obtenir ces documents dans la mesure où il n'exclut pas d'engager une action en responsabilité contre les dirigeants dont il conteste la gestion. La société Y n'ayant pas répondu à ses précédentes demandes, Monsieur X est bien fondé à solliciter la communication de ces documents sous une astreinte de 1 000 000 ECO/FCFA par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. PAR CES MOTIFS Vu les articles 525 et 526 de l'AUDSCGIE Voir ordonner à la société Y la communication à Monsieur X de la copie des documents : - l'inventaire et les états financiers de synthèse de l'exercice écoulé ; - la liste des actionnaires ; - la liste des administrateurs ; - le montant certifié par les commissaires aux comptes des rémunérations versées aux cinq dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés - le rapport de gestion du conseil d'administration ; - le rapport général et les rapports spéciaux du commissaire aux comptes ; - ainsi que les procès-verbaux et feuilles de présence des conseils d'administration et des assemblées tenues au cours des 3 derniers exercices. - Les conventions réglementées conclues par la société au cours des trois derniers exercices Dire qu'à défaut de communication dans les huit (8) jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, la société Y sera tenue d'y procéder sous astreinte de 1 000 000 ECO/FCFA par jour de retard. Dire que les frais de collationnement et de copie de ces pièces et les opérations y afférentes seront intégralement supportés par la société Y. Ordonner l'exécution provisoire sur simple minute et avant enregistrement de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours. Condamner la société Y en tous les dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES