532 FORMULAIRE DE DROIT DES SOCIÉTÉS ET DE L'ARBITRAGE OHADA exerce ses fonctions sous la direction et le contrôle de la surveillance du conseil d'administration qu'il représente vis-à-vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés par délibération du conseil d'administration. Articles 18 : Commissaire aux comptes L'assemblée générale ordinaire désigne pour une durée de trois exercices un commissaire aux comptes lorsque la société coopérative a rempli les trois conditions suivantes : - nombre total de coopérateurs supérieur à 1 000 ; - chiffre d'affaires supérieur à 100 000 000 ECO/FCFA ; - total du bilan supérieur à 5 000 000 ECO/FCFA. Article 19 : Assemblée Générale L'assemblée générale est composée de l'ensemble des coopérateurs régulièrement inscrits sur le fichier des coopérateurs à la date de convocation de l'assemblée. La participation aux réunions de l'assemblée générale est personnelle. Toutefois, les coopérateurs empêchés peuvent voter par procuration, sans qu'un mandataire puisse représenter plus de deux coopérateurs. Chaque coopérateur dispose d'une voix quelle que soit l'importance de sa participation au capital de la société coopérative. Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires. L'assemblée générale ordinaire ou l'assemblée générale extraordinaire sont convoquées par le conseil d'administration soit à son initiative, soit dans les deux (2) mois au plus tard de la demande qui lui est présentée par le cinquième au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits ou par le ou les commissaires aux comptes. Lorsqu'il s'agit d'une convocation générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, la convocation doit mentionner que les associés ont la faculté à partir du 15e jour précédant la date de cette assemblée de prendre connaissance au siège de la coopérative : - des comptes annuels ; - du rapport du conseil d'administration ; - du texte des résolutions proposées ; - et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes. L'ordre du jour de l'assemblée générale est arrêté par le conseil d'administration. Il doit comporter outre les propositions émanant du conseil ou s'il y a lieu des commissaires aux comptes, toute question présentée par des associés coopérateurs au conseil, au moins 6 semaines avant la convocation de l'assemblée générale. Article 20 : Quorum et majorités en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire L'assemblée générale ordinaire annuelle ou convoquée extraordinairement n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés disposant du tiers du total des voix des associés coopérateurs inscrits régulièrement inscrits.