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INTRODUCTION
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Bien que l'affirmation paraisse relever de la tautologie148
, elle renvoie à la
question de la juridicité d'une norme. De nombreux critères ont été avancés pour
caractériser cette juridicité, si bien qu'il semble exister autant de définitions de la
norme juridique que d'auteurs149
. Certaines idées dominent néanmoins. Ainsi, la
.
ou de ses
conception traditionnelle représente le droit comme un ordre de contrainte150
Dans le prolongement de cette idée, la sanction est généralement désignée comme
le premier critère permettant d'isoler le droit des autres ordres normatifs. Cette
présentation est toutefois régulièrement remise en cause. Soulignant que la sanction
participe moins de la nature de la règle que de son effectivité151
retombées152
de la norme juridique153
, nombre d'auteurs refusent d'élever la sanction en critère principal
. De nouvelles théories sont donc venues s'ajouter à cette
première conception. Certains courants ont alors érigé la source de la règle en
témoin de sa juridicité : appartiendrait au monde du droit la norme d'origine
étatique ayant pour fonction de diriger les conduites humaines154
. D'autres ont pu
présenter la règle de droit comme un instrument de mesure, sorte de modèle de
référence déterminant comment les choses doivent être155
. La présente thèse n'a
pas pour ambition de dresser, si tant est qu'il existe, le vrai critère de la juridicité.
Les règles méthodologiques posées en amont imposent de retenir la définition la
plus largement partagée156
est de constater que la conception traditionnelle de la règle de droit vue comme
un énoncé contraignant et sanctionné demeure la plus usitée. Son large emploi
dans les manuels juridiques en témoigne157
148. S. CAUDAL, « Rapport introductif », in Les principes en droit, op. cit., p. 4.
149. V. les 47 définitions proposées dans le n° spécial de la Revue Droits de 1989.
150. R. Von IHERING, L'évolution du droit, 3e
. Malgré les critiques dont elle a pu faire l'objet, force
. Pour les besoins des futurs développements,
sera donc désignée par « principe » toute norme considérée comme
éd., Marescq & Cie, 1901, p. 171 ; H. KELSEN,
« La validité du droit international », Recueil des cours de l'Académie de droit international, La Haye,
1932-IV, p. 124 ; Théorie pure du Droit, 2e
du droit. Histoire des doctrines juridiques et philosophie des valeurs sociales, 2e éd., Sirey, 1951, n° 5.
151. D. De BECHILLON, Qu'est-ce qu'une règle de droit ?, Odile Jacob, 1997, p. 61 et p. 70.
152. Autrement dit, une « règle n'est pas juridique parce qu'elle est sanctionnée ; elle est sanctionnée
parce qu'elle est juridique » (G. MARTY, P. RAYNAUD, Droit civil, Introduction générale à
l'étude du droit, op. cit., n° 34 ; Adde F. TERRÉ, « Pitié pour les juristes », RTD Civ. 2002, p. 247 et s.,
spéc. p. 248).
153. D. De BECHILLON, Qu'est-ce qu'une règle de droit ?, op. cit., p. 61 et s. ; B. OPPETIT,
« Le droit hors la loi », Droits 1989, p. 47 et s., spéc. p. 49 ; N. MOLFESSIS, « La distinction du normatif
et du non-normatif », RTD Civ. 1999, p. 729 et s., spéc. p. 734 ; P. AMSELEK, « Les fonctions
normatives ou catégories modales », in Mélanges en l'honneur de Michel Troper, Dalloz, 2006, p. 51
et s. ; « Autopsie de la contrainte associée aux normes juridiques », op. cit., p. 6.
154. P. AMSELEK, « Une fausse idée claire : la hiérarchie des normes juridiques » in Mélanges
en l'honneur de Louis Favoreux, Dalloz, 2007, p. 983 et s., spéc. p. 987 ; D. De BECHILLON, Qu'est-ce
qu'une règle de droit, op. cit., p. 69, p. 241 et p. 250.
155. A. JEAMMAUD, « La règle de droit comme modèle », D.1990, chron., p. 199 ;
C. GROULIER, « La distinction de la force contraignante et de la force obligatoire des normes juridiques.
Pour une approche duale de la force normative » in La force normative, naissance d'un concept,
op. cit., p. 199 ; C. THIBIERGE, « Au cœur de la norme : le tracé et la mesure. Pour une distinction
entre normes et règles de droit », APD 2008, p. 341.
156. V. supra n° 32.
157. V. not. H. L. et J. MAZEAUD, F. CHABAS, Introduction à l'étude du droit, t.1, 11e
Montchrestien, 1996, n° 4 et n° 4-4 ; C. ALBIGES, Introduction au droit, 3e
P. VOIRIN, G. GOUBEAUX, Introduction au droit, 40e
éd., Larcier, 2016, n° 38 ;
éd., LGDJ, 2020, n° 3 ; J.-L. AUBERT,
éd., LGDJ, 2020, n° 26 ; P. MALINVAUD,
E. SAVAUX, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 18e éd., Sirey, 2020, n° 17 ;
P. MALAURIE, P. MORVAN, Introduction au droit, 8e
éd, Dalloz, 1962, p. 73-74 ; P. ROUBIER, Théorie générale
éd.,
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