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MÉTHODES DU DROIT TRANSITOIRE EN MATIÈRE CIVILE
Plutôt que de raisonner en termes de droits acquis ou de situations juridiques,
la Cour de cassation s'en tient à la lettre de la loi en estimant que
« la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par
le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en
vigueur »60
.
La Cour de cassation fait montre dans ce cas d'un heureux formalisme, en ce
que du point de vue de la seule lettre de l'article 2, la solution semble prévisible.
En l'espèce, appliquer la loi nouvelle aurait conduit à lui soumettre les conditions
de validité d'actes passés, lui conférant alors un effet rétroactif.
125. Question de l'utilité de la référence aux théories. Ce n'est pas parce que
les mots d'une théorie ne sont pas employés que celle-ci est de fait abandonnée ou
rejetée.
En ce sens, si les théories du droit transitoire exercent une influence sur le
raisonnement, il ne paraîtrait guère opportun de de les passer sous silence, notamment
au regard des nouvelles exigences quant à la motivation des arrêts de la
Cour de cassation61
.
En revanche, employer les mots d'une théorie ne veut pas non plus dire qu'on
y adhère nécessairement. Il n'est guère plus évident que les théories servent effectivement
à résoudre le problème.
Par exemple, raisonner avec les droits acquis pourrait s'avérer inutile. En
effet, du point de vue de la théorie des droits acquis, on ne peut priver une personne
d'un droit qu'elle aurait régulièrement acquis62
.
La difficulté du cas présenté ici est que la question porte justement sur cette
régularité et sur la règle à retenir pour pouvoir en juger, question à laquelle la
théorie des droits acquis n'offre pas de réponse. On aurait donc bien pu, à partir
de la théorie des droits acquis, retenir une solution et son contraire.
Quant à la théorie de l'effet immédiat, l'application immédiate de la loi nouvelle
se serait sans doute révélée rétroactive puisqu'elle aurait modifié a posteriori
les conditions de validité d'un acte passé conformément à la loi ancienne63
.
défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du
cocontractant à l'époque où les actes ont été passés ». Comp. Code civil, art. 503, dans sa version
antérieure à la loi précitée : « Les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé
l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits ». Plus précis que l'ancien
texte, le nouvel article alourdit les conditions requises pour la nullité des actes du majeur protégé ; de
sorte que l'application immédiate du texte nouveau aurait facilité leur maintien.
60. Cass. 1re
civ., 12 juin 2013, n° 12-15.688 ; D., 2013, p. 1875, note A. MARAIS, et p. 2196,
chron. J.-J. LEMOULAND, D. NOGUÉRO et J.-M. PLAZY ; RTD Civ., 2013, p. 577, note
J. HAUSER.
61. Commission de mise en œuvre de la réforme de la Cour de cassation, Note relative à la
structure des arrêts et avis et à leur motivation en forme développée, Cour de cassation, décembre 2018 ;
P. DEUMIER, « Repenser la motivation des arrêts de la Cour de cassation ? », D., 2015, p. 2022 ;
E. MAUPIN, « La Cour de cassation change de style », Dalloz actualité, 8 avril 2019 ; O. DUFOUR,
« Coup de jeune sur la rédaction des arrêts de la Cour de cassation », Defrénois, 2019, n° 18-20, p. 13 ;
on remarque surtout que la motivation enrichie concerne notamment l'application de textes
nouveaux.
62. F. LASSALLE, Théorie systématique des droits acquis. Conciliation du droit positif et de la
philosophie du droit, V. Giard et E. Brière (éd.), 1904, t. I, note p. 186-188.
63. Plus généralement, v. supra, n° 40.
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