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LE CHAOS THÉORIQUE DU CONFLIT DE LOIS DANS LE TEMPS
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peut ainsi alternativement retenir qu'une loi nouvelle d'ordre public s'appliquerait
immédiatement même aux contrats en cours71
d'ordre public, la nature de la loi nouvelle n'a pas d'importance72
.
relève d'un ordre public qualifié « d'impérieux » ou « d'impératif » et dont les
formulations varient73
Par exemple, la Cour de cassation relève à propos d'une loi nouvelle, que
- sous-entendue
, quoique tout dépende là encore
celle-ci « revêt un caractère d'ordre public » mais « ne répond pas à un impératif
d'intérêt général justifiant son application immédiate »74
rétroactive.
On pourrait enfin distinguer comme entre application rétroactive ou application
générale de la loi nouvelle d'ordre public75
du critère retenu pour une telle distinction.
71. Rapport de Monsieur le conseiller PILON sous Cass. ch. réun., 13 janvier 1932, D.P.,
1932, I, p. 20 d'après lequel « il semble au moins admis par tout le monde que la loi nouvelle s'applique
immédiatement et rétroactivement... si c'est une loi d'ordre public ». En outre, le cas de l'ordre public
aurait pu, selon la position adoptée dans ce débat, être aussi bien classé dans l'introduction d'exceptions
nouvelles. Nous retenons toutefois qu'il s'agit bien de l'usage d'une notion existante en ce qu'elle
est prévue par le code civil à l'article 6, la nouveauté résidant dans son traitement, qui consiste à lui
donner l'effet d'une exception à la non-rétroactivité ; v. pour des exemples plus récents : Cass. 3e
civ.,
17 mars 1971, n° 69-14.483, Bull. civ. III, n° 192 ; Cass. com. 3 mars 2009, n° 07-16.527, Eurovia,
Contrats Concurrence Consommation, comm. L. LEVENEUR ; JCP E., 22 mai 2009, n° 22, p. 1543,
comm. D. MAINGUY ; Cass. soc., 12 juillet 2000, n° 98-43.541, Bull. civ. V, n° 278 ; Cass. 3e
civ.,
19 novembre 2021, n° 19-20.405, Cap-Aud, AJDI, 2021, p. 513, note J.-P. BLATTER ; RTD Civ., 2021,
p. 124, obs. H. BARBIER ; Loyers et Copropriété, n° 1, janvier 2021, p. 16, comm. 10 par E. MARCET,
précité, v. supra, n° 77.
72. P. ROUBIER, précité, n° 75, 3°, p. 363 : l'auteur explique que le droit s'est astreint au
principe de non-rétroactivité même concernant les lois d'ordre public en prenant l'exemple de la
loi du 3 décembre 1807 fixant un taux maximum d'intérêt conventionnel dont les dispositions
transitoires prenaient soin de préciser que par rapport à l'article 2 du Code civil « il n'est rien
innové ». Cass. 2e
civ., 24 novembre 1955, Bull. 1955, II, n° 533, p. 325 : « les dispositions de l'article
2 du Code civil étant d'ordre public, elles peuvent être invoquées à tout instant de la procédure
» ; v. P. ROUBIER, précité, n° 83, 1°, p. 416, qui cite cette décision pour retenir que « l'idée
d'ordre public ne peut pas être mise en contradiction avec le principe de non-rétroactivité de la
loi », cette dernière étant « une des colonnes de l'ordre public » ; v. aussi Cass. 3e
civ., 21 janvier
1971, Dame Sarkissof, JCP, 1971, II, 16776, obs. P. LEVEL : la troisième chambre civile soulève
d'office le moyen d'ordre public pris de la violation de l'article 2 du Code civil et « laisse entendre
en second lieu que l'inobservation de la règle de survie de la loi ancienne applicable aux contrats
en cours est une violation du principe de non-rétroactivité (...) » ; Cass. 1re
civ., 17 mars 1998,
n° 96-12.183, RTD Civ., 1999, p. 378, obs. J. MESTRE : il est reproché à la cour d'appel de s'être
prononcée « sans caractériser les raisons d'une application immédiate de la loi que sa nature
d'ordre public ne pouvait à elle seule justifier ».
73. Cass. 30 novembre 1920, D.S., 1921, 1, p. 167 ; A. COLIN et H. CAPITANT par L. JULLIOT
DE LA MORANDIERE, Traité de droit civil, t. 1, Dalloz, 1957, n° 389, p. 233 ; H., L., J. MAZEAUD
et F. CHABAS Leçons de droit civil - Introduction à l'étude du droit, t.1., vol. l, Montchrestien, 12e
éd.,
2000, n° 148, p. 232 ; M. C. VINCENT-LEGOUX, L'ordre public - Étude de droit comparé interne,
PUF, Les grandes thèses du droit français (coll.), 2001, p. 148 ; P. DEUMIER, précité, n° 291,
p. 264-265 ; Cass. 1re
civ., 4 décembre 2001, n° 20-18.411, Imprimerie Lacoste, AJDI, 2022, p. 448, obs.
N. DAMAS ; RTD Civ., 2002, p. 507, chron. J. MESTRE et B. FAGES ; J. ROUX, « Du ''but d'intérêt
général suffisant'' au ''motif impérieux d'intérêt général'' : les mots et les choses », AJDA, 2014, p. 377,
note sous Cons. const., 14 février 2014, n° 2013-366 QPC.
74. Cass. 3e
note B. BRIGNON ; RTD Civ., 2020, n° 1, p. 65-70, note P. DEUMIER.
75. N. BAREÏT, précité.
civ., 11 avril 2019, n° 18-16.121, Manoir Aérospace, JCP E., 2020, n° 1-2, p. 29-30,
, ou que l'article 2 du Code civil étant
.
On pourrait encore exiger que la loi nouvelle, pour déroger au principe,

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