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L'OMNIPRÉSENCE THÉORIQUE DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL DANS LE CONTRÔLE
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dépourvu de justification ; la Cour de cassation se contenta d'affirmer que : « le
prononcé de la nullité du mariage [des époux] revêtait, à l'égard de cette dernière,
le caractère d'une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de sa
vie privée et familiale dès lors que cette union, célébrée sans opposition, avait
duré plus de vingt ans »423
. Pourtant, les juges du fond avaient justement avancé
des éléments constitutifs d'enjeux d'intérêt général : « les finalités légitimes de
sauvegarde de l'homogénéité de la famille en maintenant des relations saines et
stables à l'intérieur du cercle familial », ainsi que la volonté de « préserver les
enfants, qui peuvent être affectés, voire perturbés, par le changement de statut et
des liens entre les adultes autour d'eux ». La mise en œuvre de la clause d'ordre
public demeura quelque temps sommaire par la Cour de cassation424
, qui faisait
peu référence aux notions de « motifs pertinents et suffisants » et se contentait
parfois de la simple vérification du juste équilibre. Par exemple, dans une décision
du 9 novembre 2016 contestant l'application de l'article 320 du Code civil
au regard de l'article 8 de la Convention, pourtant doté d'une clause d'ordre
public, les juges estimèrent que cette disposition « poursui[vai]t un but légitime
en ce qu'il tend[ait] à garantir la stabilité du lien de filiation et à mettre les enfants
à l'abri des conflits de filiations »425
, avant de constater le « juste équilibre » entre
les moyens et le but et de procéder à un contrôle in concreto qui conduisit au rejet
du pourvoi. Effectuée dans le cas de la mise en œuvre d'une clause d'ordre public,
la vérification du « juste équilibre » avait alors lieu en dehors des cas prévus par
les figures de contrôle de la Cour européenne. L'intérêt général, quant à lui, ne
faisait qu'une apparition implicite dans les raisonnements à travers une brève
mention du but légitime.
247. L'enrichissement progressif de la motivation. La motivation du contrôle
de proportionnalité in concreto s'est enrichie après l'arrêt de 2013426
. Imitant de
plus en plus la pratique de la Cour européenne, la Cour de cassation s'essaie à
un raisonnement de proportionnalité aux étapes bien visibles, suivant le déroulé
des méthodes strasbourgeoises427
. En témoigne l'arrêt du 8 décembre 2016428
,
qui concernait la validité du mariage conclu entre un homme et la fille de son
ex-épouse, en contradiction avec l'article 161 relatif à l'interdiction des mariages
entre alliés en ligne directe. Après avoir effectué une sommaire appréciation
in abstracto, la Cour procède au contrôle in concreto suivant : « [l'épouse] avait
9 ans quand [son beau-père] a épousé sa mère en troisièmes noces, [...] elle avait
25 ans lorsque ces derniers ont divorcé et 27 ans lorsque son beau-père l'a épousée
; [...] il en déduit que l'intéressée a vécu, alors qu'elle était mineure, durant
neuf années, avec celui qu'elle a ultérieurement épousé et qui représentait nécessairement
pour elle, alors qu'elle était enfant, une référence paternelle, au moins
sur le plan symbolique ; [...] son union avec [son beau-père] n'avait duré que
huit années lorsque les [membres de la famille de l'époux] ont saisi les premiers
juges aux fins d'annulation ; [...] aucun enfant n'est issu de cette union
423. Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-26066.
424. Memento du contrôle de conventionnalité..., op. cit., n° 14 à 16, p. 57.
425. H. Fulchiron, « Le contrôle de proportionnalité au service du respect des choix du législateur
national », Dr. fam. 2017.9, à propos de l'arrêt Cass. 1re
civ., 9 nov. 2016, n° 15-25068.
426. V. C. Berthier, thèse préc., n° 7 à 9, p. 31 à 35 et n° 118, p. 198 et s. ; V. Fourment, thèse préc.,
n° 148, p. 151.
427. V. Memento du contrôle de conventionnalité..., op. cit.
428. Cass. 1re
civ., 8 déc. 2016, n° 15-27201.
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