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L'INTÉRÊT GÉNÉRAL COMME LIMITE AUX DROITS FONDAMENTAUX
donc que l'intérêt général est sans aucun doute un moyen. La question peut dès
lors se poser de savoir si l'intérêt général constitue un moyen de pur droit, de nature
à s'inviter dans la discussion pour la première fois devant la Cour de cassation.
582. Le moyen de pur droit - Théorie. Le moyen de pur droit se définit comme
celui qui n'exige du juge aucune nouvelle appréciation des faits : il n'en est pas
nécessairement détaché mais se fonde uniquement sur les faits qui ont déjà été
constatés par les juges du fond338
rée340
. À la différence des moyens dits « mélangés de
fait et de droit », il n'implique donc aucune nouvelle appréciation des faits par le
juge339
. Une telle qualification peut notamment dépendre de l'espèce considé.
Parce qu'il n'implique aucune nouvelle appréciation des faits, il peut être
soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Est « nécessairement de
pur droit » le moyen qui « repose tout entier sur la confrontation de deux normes
juridiques »341
être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation342
le contrôle de conventionnalité in abstracto343
, par exemple la question prioritaire de constitutionnalité, qui peut
, mais également
. Le moyen de pur droit qui n'est pas
,
d'intérêt public doit « [s'appuyer] sur des faits constatés par l'arrêt attaqué »344
c'est-à-dire les faits repris par les juges.
583. La question de savoir si l'intérêt général constitue un moyen de pur droit
revêt deux enjeux. Peut-il être invoqué pour la première fois devant la Cour de
cassation (A) et le juge peut-il le relever d'office (B) ?
A. LE SORT DU MOYEN D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
INVOQUÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS
DEVANT LA COUR DE CASSATION
584. Le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation -
théorie. L'article 619 du Code de procédure civile prévoit que seuls les moyens de
pur droit peuvent être invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation.
Pour qu'un moyen soit soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation,
il faut qu'il soit de pur droit et « apparent en cause d'appel », c'est-à-dire que les
juges du fond aient eu la possibilité d'avoir accès aux faits permettant de le
338. J. Boré et L. Boré, Rép. proc. civ., « Pourvoi en cassation », déc. 2015, actu. mai 2023,
n° 577 ; S. Guinchard, F. Ferrand et T. Moussa, « Une chance pour la France... », art. préc., n° 12.
339. Idem.
340. J. Boré et L. Boré, Rép. proc. civ., préc., n° 586.
341. Ibid., n° 581.
342. Ibid.
343. Il semble aujourd'hui qu'une unanimité se dégage sur ce point : v. Groupe de travail sur le
contrôle de conventionnalité, op. cit., p. 4 et 9 ; S. Guinchard, F. Ferrand et T. Moussa, « Une chance
pour la France... », art. préc., n° 14 : les auteurs relèvent toutefois que parfois la Cour de cassation ne
semble pas voir les choses de cette manière, elle semble considérer que le moyen tiré du contrôle de
proportionnalité in abstracto n'est pas de pur droit, ex. : Cass. 1re
civ., 12 mai 2010, n° 09-10636.
Cependant, il semble que cet arrêt ne corresponde plus aujourd'hui à la pratique de la Cour de cassation,
qui se positionne d'ailleurs très clairement sur ce point dans son rapport de 2020 relatif à la
proportionnalité ; F. Marchadier, « Le contrôle de proportionnalité in concreto - Comment éviter une
atteinte (disproportionnée) l'uniformité du droit et à la prévisibilité des solutions ? », JCP G 2020.1301 ;
v. également C. Berthier, thèse préc., n° 177, p. 271, l'auteur étaye notamment cette affirmation au
moyen de la comparaison avec le moyen de la question prioritaire de constitutionnalité (p. 272) ; cette
affirmation se trouve également dans le rapport de la Cour de cassation sur le sujet : Groupe de travail
sur le contrôle de conventionnalité, op. cit., p. 9 ; A. Lacabarats, « La réflexion... », art. préc., spéc. p. 79.
344. J. Boré et L. Boré, Rép. proc. civ., préc., n° 590.

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