Bibliothèque de droit privé - Tome 656 - L’intérêt général comme limite aux droits fondamentaux - 71
L'OMNIPRÉSENCE THÉORIQUE DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL DANS LES TEXTES
71
C. LA LIMITE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
PAR LA NORME QUI L'EXPRIME
77. La dernière situation de mention formelle de l'intérêt général correspond
à l'expression de la limite à travers la norme qui l'édicte. De nombreuses déclarations
exigent ainsi l'incarnation de la réserve d'intérêt général à travers une norme
empreinte de légitimité institutionnelle150
; très souvent, la loi.
78. La « Loi » dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans la
Déclaration de 1789, l'intérêt général se manifeste à plusieurs reprises à travers la
référence à la loi, qui entretient un double rapport avec les droits et libertés :
« d'une part, elle a pour fonction d'assurer leur garantie effective ; d'autre part, elle
fixe des limites à leur exercice »151
. Ainsi, la Déclaration donne sans aucun doute à
la loi le rôle de prévoir le « régime juridique » des libertés : « La Déclaration n'est
pas suffisante : le législateur doit obéir à l'invitation que lui lancent ses auteurs, et
compléter par un cadre précis l'affirmation de principe posée dès 1789 »152
notion est omniprésente dans les projets de déclaration153
. La
, qu'elle protège ou qu'elle
150. Seules certaines limites fondées sur la légalité seront données en exemple mais il y en a d'autres.
Par exemple, dans la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990 : ce texte prévoit notamment des clauses
pour certains articles portant des possibilités de restrictions « prévues par la loi » et nécessaires pour
atteindre différents objectifs d'intérêt général listés par les articles. Ces restrictions concernent notamment
la liberté d'aller et de venir d'un pays à l'autre (article 8), la liberté de pensée et religieuse (article 12), la
liberté d'opinion (article 13), la liberté syndicale (article 26), la liberté de circulation sur le territoire
(article 39), la liberté d'association (article 40) ou encore l'accès à certains emplois déterminés (article 52).
V. aussi, l'article 29, alinéa 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui énonce que « dans
l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ces libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies
par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et
afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société
démocratique » (v. A. Kiss, « Les clauses de limitation et de dérogation... », art. préc., spéc. p. 123), qui
servit de modèle pour l'élaboration de la clause d'ordre public présente aux articles 8 à 11 de la Convention
européenne des droits de l'homme (R. Pelloux, « Les limitations... », art. préc., spéc. p. 48).
151. J. Chevallier, « Essai d'analyse structurale du Préambule », in Le Préambule de la
Constitution de 1946 - Antinomies juridiques et contradictions politiques, G. Koubi (dir.), Centre univ.
recherches admin. et pol. Picardie, PUF, 1996, p. 13 et s., spéc. p. 31 : il cite notamment l'exemple du
terme « bornes » à l'article 4.
152. J.-P. Costa, « Article 4 », art. préc., spéc. p. 110.
153. Il serait impossible d'être exhaustif, mais voici quelques exemples. Pour le droit de propriété
: « Projet de déclaration proposé aux députés des Communes aux États généraux de France ; par
M. Servan, ancien avocat général au parlement de Grenoble », in C. Fauré, Les déclarations..., op. cit.,
p. 43 et s., spéc. p. 49 : « Tout citoyen sera libre de jouir de sa propriété, dans toute l'étendue que les lois
lui auront laissée ». Pour la liberté : « Déclaration des droits de l'homme remise dans le Bureau de
l'Assemblée nationale par M. Pétion de Villeneuve, député de Chartres » (date inconnue), in C. Fauré,
Les déclarations..., op. cit., p. 89 et s., spéc. p. 90 : « 11° La liberté des citoyens doit être sacrée et ne doit
avoir d'autres limites que celles fixées par les lois qu'ils ont consenties ». Pour la liberté et la propriété :
« Projet préliminaire de la Constitution française, présenté par M. Rabaut Saint-Etienne », in C. Fauré,
Les déclarations..., op. cit., p. 254 et s. ; « Déclaration des droits par M. le Marquis de Condorcet »,
in C. Fauré, Les déclarations..., op. cit., p. 37 et s., spéc. p. 39 et 40 ; « Préliminaire de la Constitution.
Reconnaissance et exposition raisonnée des droits de l'homme et du citoyen - Lu les 20 et 21 juillet 1789
au Comité de Constitution par M. l'Abbé Sieyès », in C. Fauré, Les déclarations..., op. cit., p. 91 et s.,
spéc. p. 96 : « Les limites de la liberté individuelle ne sont placées qu'au point où elle commencerait à
nuire à la liberté d'autrui. C'est à la loi de reconnaître ces limites et à les marquer. ». Sur la nécessité
d'une loi pour accuser un citoyen : « Texte n° 12 - Sixième Bureau : Projet de Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen discuté dans le sixième Bureau de l'Assemblée nationale, Paris, 1789 », in
L. Jaume, Les déclarations..., op. cit., p. 180 : « Art. XIV. Nul citoyen ne peut être accusé, ni troublé
dans l'usage de sa propriété, ni gêné dans celui de sa liberté qu'en vertu de la loi, avec les formes qu'elle
a prescrites, et dans les cas qu'elle a prévus ».
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