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Droit du Togo
le juge, par la continuation de l'activité du débiteur ou par la cession
de l'entité économique qu'est l'entreprise, obtenue dans le
cadre du concordat de redressement.
L'objet du concordat de redressement est d'obtenir, non seulement
des délais de paiement et des remises de dette, mais également
de prendre toutes mesures juridiques, techniques et financières,
y compris la cession de l'entreprise, susceptibles de
réaliser le rétablissement des conditions de fonctionnement normal
de celle-ci.
L'homologation du concordat met fin à la procédure de redressement
judiciaire dès que le jugement d'homologation a acquis
l'autorité de la chose jugée. Le concordat prend fin par son exécution
complète ou par son annulation ou sa résolution.
La liquidation des biens intervient lorsque le redressement est
impossible ou si l'entreprise a cessé toute activité. Elle a pour
objet la réalisation de l'actif de l'entreprise débitrice pour apurer
son passif. Les créanciers sont désintéressés suivant leur rang,
des privilégiés aux chirographaires. L'apurement du passif
incombe au juge-commissaire et au syndic et met fin en principe
à la procédure. La liquidation des biens peut ainsi déboucher sur
une extinction du passif ou se clôturer pour insuffisance d'actif.
Dans les deux cas, elle entraîne la dissolution de la personne
morale.
3. Encadrement de l'activité des entreprises
L'encadrement de l'activité des entreprises était assuré en
droit togolais par la loi nº 99-011 du 28 décembre 1999 portant
organisation de la concurrence au Togo. Ce dispositif sera complété
par le règlement nº 02/2002/CM/UEMOA du 23 mai
2002 sur les pratiques commerciales anticoncurrentielles, le
règlement nº 03/2002/CM/UEMOA relatif aux procédures applicables
aux ententes et aux abus de position dominante et, ce n'est
qu'en 2023 que le consommateur a véritablement retenu l'attention
du législateur de l'UEMOA, qui adopte une directive nº 01/
2023/CM/UEMOA relative à la protection du consommateur.
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