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Droit du travail
l'employeur et le travailleur ». D'autre part, le contrat à durée
déterminée sert de succédané au contrat à durée indéterminée
dans les hypothèses où ce dernier ne peut être conclu sans obérer
la situation de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle le législateur
togolais affirme que le contrat à durée déterminée ne peut
avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un
emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ou de l'établissement.
Dans les deux cas, une période d'essai (art. 44 à 46) peut
être prévue au contrat et la loi en précise les conditions de mise
en œuvre. Concernant les contrats à durée déterminée, il est
prévu une durée maximale d'un mois, non renouvelable, quelle
que soit la catégorie professionnelle. S'agissant des contrats à
durée indéterminée, la loi distingue selon la catégorie professionnelle,
avec un maximum de six mois non renouvelables pour les
cadres et assimilés.
À côté des deux principaux contrats, le Code en distingue d'autres
: le contrat saisonnier, le contrat de projet, le contrat à temps
partiel, le travail intérimaire. Cette distinction constitue une nouveauté
car certains contrats existaient dans l'ancienne législation
sans être systématisés, comme le contrat saisonnier ; et de nouveaux
contrats, comme le contrat de projet, ont fait leur apparition.
Cette réorganisation du Code tant sur la forme que le fond
vise à répondre aux besoins du marché de l'emploi. C'est dans
cette perspective que le législateur togolais a innové en prévoyant
des règles qui encadrent le télétravail.
S'agissant de la rémunération, le Code du travail (art. 158) prévoit
les conditions de fixation du salaire minima interprofessionnel
garanti, le SMIG. Il en résulte que c'est le ministre en charge
du Travail qui fixe ces salaires après consultation du Conseil
national du travail. Depuis le 1er
janvier 2023 ce salaire passe de
35 000 francs CFA à 52 500 francs CFA (arrêté nº 3790
MFPTDS/ DGT). Cette révision à la hausse s'insère dans la lutte
contre la cherté de la vie et dans la tendance régionale d'augmentation.
Quant
à la durée légale de travail hebdomadaire, elle est de
40 heures sans excéder par principe plus de 10 heures par jour.
Le législateur ménage des marges d'adaptation à la réalité du secteur
d'activité permettant des dérogations à la durée
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