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Droit du Togo
Les unes et les autres sont placées sous la tutelle du ministre
de leur secteur ; elles sont soustraites du pouvoir hiérarchique.
Elles disposent d'un pouvoir de décision autonome et, même, de
sanction. Leurs décisions peuvent faire l'objet d'un recours
devant le juge administratif.
À titre d'institution publique consultative, il y a le Conseil économique,
social et environnemental (Const., art. 80), qui a une
attribution purement consultative : il est consulté pour avis sur
les projets de loi et d'ordonnance, ainsi que sur les propositions
de loi et les projets de décrets.
2.3. Pouvoir juridictionnel
La justice est rendue au nom du peuple togolais par la Cour
suprême, les cours d'appel et tribunaux.
La Constitution de 2024 opte pour le principe de dualité d'ordres
de juridiction à la française : l'ordre judiciaire dispose, à sa
tête, d'une Cour de cassation ; l'ordre administratif est coiffé d'un
Conseil d'État (art. 58). Les conflits de compétence entre les deux
ordres de juridiction seront réglés par un Tribunal des conflits
(art. 64), mais tout cela reste encore à organiser.
En dehors des juridictions judiciaires et administratives, il y a
la Cour constitutionnelle et la Cour des comptes. La Constitution
institue une Cour de justice de la République compétente pour
juger les crimes et délits commis par le président de la République,
le président du conseil, les anciens présidents de la République
et du conseil, les membres du gouvernement, les présidents
des institutions, les présidents de l'Assemblée nationale et
du Sénat. Il y a, enfin, le Conseil supérieur de la magistrature
(CSM) dont le rôle est de garantir l'indépendance des magistrats
du siège.
La Cour de cassation, plus haute juridiction en matière judiciaire,
veille au fonctionnement régulier de l'ordre judiciaire.
Elle connaît des pourvois en cassation formés contre les décisions
rendues en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire.
Le Conseil d'État, créé en 2024, est la plus haute juridiction
de l'ordre administratif. Les attributions, leur organisation et
leur fonctionnement seront précisés par la loi.
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