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Droit du Togo
lois de compétence et d'organisation judiciaire, les lois de procédures,
les lois relatives à la prescription, ainsi qu'aux peines sont
d'application immédiate.
Le principe de la responsabilité pénale personnelle est nettement
affirmé par le législateur togolais. Certes, il n'y a point de
crime ou de délit sans intention d'en commettre, mais le droit
pénal togolais a consacré la responsabilité pénale pour des fautes
d'imprudence et de négligence, de mise en danger délibérée de la
personne d'autrui et celle de manquement caractérisé à une obligation
de prudence ou de sécurité.
La responsabilité pénale suppose l'irresponsabilité pénale. On
distingue les faits justificatifs des causes d'irresponsabilité pénale
et des causes d'atténuation de la responsabilité pénale. Les faits
justificatifs, qui opèrent in rem, correspondent aux causes objectives
d'irresponsabilité pénale. Ils regroupent la légitime défense,
l'ordre de la loi, le commandement de l'autorité légitime et l'état
de nécessité. En revanche, les causes d'irresponsabilité pénale à
proprement parler au sens du droit positif sont les causes subjectives
encore dénommées des causes de non-imputabilité. Elles
opèrent in personae. On note l'altération de la faculté mentale,
la contrainte et l'erreur sur le droit. Pour ce qui est des causes
d'atténuation de la responsabilité pénale, on retrouve les excuses
absolutoires, les excuses atténuantes, les circonstances atténuantes
ainsi que la minorité pénale.
S'agissant du mineur, le Code de l'enfant du Togo énonce que
les enfants de 14 ans sont pénalement irresponsables. Or curieusement,
il en va autrement des termes du Code pénal qui les
exclut. Selon l'article 35 du Code pénal, l'enfant âgé de moins de
14 ans est pénalement irresponsable. Toutefois, le principe de l'irresponsabilité
pénale de l'enfant d'un certain âge reste acquis.
Le droit pénal togolais proscrit le cumul de la responsabilité
pénale de sorte que l'on ne peut être puni deux fois pour les
mêmes faits. Dans le cadre d'une poursuite contre un agent qui
a commis plusieurs crimes et délits, les peines encourues pour
chacune de ces infractions ne se cumulent pas. Toutefois, la
peine complémentaire et les mesures de sûreté sont exécutées
cumulativement lorsqu'elles sont identiques et temporaires. Lorsqu'elles
sont soit incompatibles entre elles, soient incompatibles
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