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personnes ainsi que celles contre les biens sont répréhensibles. À
cela, le Code pénal a prévu des infractions contre l'État parmi lesquelles
on retrouve notamment les abus de pouvoir, la subornation
de témoin, les entraves à la liberté des enchères ou soumissions,
les atteintes à la tranquillité publique, les rassemblements,
la mendicité et le vagabondage, la provocation et l'apologie de crimes
et délits, la concussion, le trafic d'influence et les infractions
contre l'économie nationale. La liste des incriminations dans le
Code se complète avec les infractions relatives au terrorisme, à
la protection de l'environnement et des ressources naturelles, à
la santé publique, à la réglementation du travail et de la sécurité
sociale, les infractions économiques, bancaires et financières, les
infractions relatives au droit OHADA, les infractions relatives au
déroulement de la procédure pénale et les infractions en matière
électorale et au financement de la vie politique.
En matière bancaire, la loi portant réglementation bancaire a
prévu directement les peines applicables aux infractions qu'elle a
édictées. Il en est de même de la CIMA en matière d'assurance et
de l'OAPI en propriété intellectuelle. En dehors du Code pénal,
l'on retrouve des dispositions pénales complémentaires et spécifiques
notamment dans le Code du travail, des impôts, de la santé
et de l'environnement.
2. Procédure pénale
La procédure pénale est régie au Togo par la loi nº 83-1 du
2 mars 1983. La procédure pénale togolaise obéit aux grands
principes du procès pénal notamment le principe de la présomption
d'innocence, de la séparation des pouvoirs, le droit à un procès
équitable, l'instruction contradictoire et respectueuse des
droits de la défense. Dans les localités dotées de prisons, il est
créé des juridictions d'instance à compétence correctionnelle et
civile chargées, en plus des tribunaux de grande instance, de
juger les affaires pénales correctionnelles en première instance.
L'enquête préliminaire est diligentée par des officiers de police
judiciaire (OPJ) sous la supervision du ministère public. L'OPJ a
l'obligation de recevoir la plainte et d'auditionner la victime. Il
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