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Droit pénal
peut également convoquer le ou les mis en cause et procéder à
des perquisitions et saisies. Il a le pouvoir d'écouter les éventuels
témoins. Au terme de cette procédure, il peut dresser différents
types de procès-verbaux. À rebours, l'audition des mineurs est
particulièrement encadrée par le Code l'enfant. Cette audition ne
peut se faire en l'absence de ses représentants légaux ou à défaut,
en présence d'un représentant ad hoc ou d'un représentant des
services sociaux.
Aucune juridiction ne peut se saisir elle-même d'une affaire
pénale. Le déclenchement des poursuites pénales par le ministère
public est un préalable indispensable à toute condamnation
pénale. Pour assurer cette mission, le procureur (ou son substitut)
est tenu au courant de la commission des infractions par plusieurs
moyens. De la sorte, la poursuite pénale est déclenchée,
soit par l'action de la victime qui dépose une plainte directement
devant le procureur de la République ou un de ses substituts, soit
sur information des autorités de police de son ressort.
Le déclenchement de l'action publique par la victime peut
intervenir, soit par voie de citation directe, qui consiste pour
la victime à faire convoquer directement l'auteur d'une infraction
devant un tribunal, soit par une plainte avec constitution de
partie civile directement devant le juge d'instruction. Une telle
procédure n'est recevable qu'après paiement d'une certaine
somme fixée par le juge d'instruction à titre de frais de consignation.
S'agissant
des enfants victimes d'infraction, grâce aux évolutions
consacrées par le Code l'enfant, en dehors des parents ou
des représentants de l'enfant victime, les associations de protection
des droits de l'enfant, les services sociaux peuvent déclencher
l'action publique en saisissant le procureur de la République.
Le juge des enfants aussi peut se saisir d'office des faits dans lesquels
l'enfant serait victime. Le parquet peut, compte tenu des
faits, opter pour une procédure de citation directe devant le tribunal.
En
vertu du principe de l'opportunité des poursuites et
après une phase d'enquête qu'il dirige, le procureur de la République
ou son substitut prend librement une décision sur l'action
publique. Le procureur évalue seul l'opportunité des poursuites, il
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