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Droit du Togo
prépondérance du nom patronymique sur celui matronymique
qui devient un pis-aller, le nom de famille par défaut ; l'article 3,
alinéa 2 du CPF dispose, par exemple, qu'en cas d'établissement
de filiation simultané à l'égard des deux parents ou en second lieu
àl'égard du père, il prend le nom de ce dernier. Par ailleurs, l'enfant
ne prend le nom de jeune fille de sa mère comme nom de
famille que lorsque le père est inconnu ou que ce dernier n'a pas
reconnu l'enfant. Le nom s'accompagne obligatoirement d'un ou
de plusieurs prénoms qui permettent de distinguer les personnes
au sein d'une famille.
Dans le cas des enfants trouvés à l'égard desquels aucune filiation
n'est régulièrement établie, la loi donne la possibilité à l'officier
à qui l'enfant trouvé ou découvert a été déclaré, de lui attribuer
les nom et prénoms. Celui-ci peut choisir deux prénoms de
la localité et dont l'un servira de nom de famille.
Le domicile est le lieu où vit principalement l'intéressé. Le
code des personnes et de la famille prévoit que la personne est
domiciliée au lieu de son principal établissement. Elle peut avoir
une ou plusieurs résidences là où elle a d'autres centres d'intérêt
(CTPF, art. 15).
La nationalité quant à elle, est entendue comme le lien juridique
qui rattache un individu à un État. Les conditions et les
modalités d'acquisition de ce lien sont fixées par la Constitution
et essentiellement par l'ordonnance nº 78-34 du 7 septembre
1978 portant Code de la nationalité togolaise, dont le Code de
l'enfant fait écho. Il est pertinent de relever que le législateur
togolais distingue principalement la nationalité d'origine, qui
peut être acquise par le droit du sol ou le droit du sang, et la
nationalité d'acquisition, principalement au moyen du mariage,
ou de la décision de l'autorité publique, soit par naturalisation
ou par réintégration. Au surplus, la date, le lieu de naissance et
la situation matrimoniale de la personne sont également inscrits
sur les registres de l'état civil et permettent de conforter son identification.
S'agissant
des personnes morales, le droit et la pratique permettent
d'opérer leur classification et leur identification. On distingue
les personnes morales de droit public et les personnes
morales de droit privé. Les personnes morales de droit public
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