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Les personnes
font référence à l'État et ses démembrements. Les personnes
morales de droit privé sont scindées en regroupements de personnes
(sociétés, des associations, des syndicats, les Groupements
d'intérêt économique) et en regroupements de biens telles
les fondations. La personne morale est identifiée dans la vie juridique
par la raison ou la dénomination sociale, à savoir son
appellation officielle sous laquelle fonctionne, le siège social qui
est le lieu où elle est officiellement installée et la nationalité.
La capacité est l'aptitude reconnue à toute personne juridique
à acquérir des droits et à les exercer. On distingue deux
dimensions dans la capacité juridique, d'une part, la capacité de
jouissance, qui est l'aptitude à devenir titulaire d'un droit ou
d'une obligation et, d'autre part, la capacité d'exercice, qui est le
pouvoir de mettre en œuvre soi-même et pour soi-même ses
droits et obligations.
Traditionnellement, on distinguait plusieurs types de majorités
à savoir : civile, nuptiale et politique ; il est désormais sans
intérêt d'insister sur cette distinction dans la mesure où il y a eu
une harmonisation de l'âge de majorité fixé à 18 ans (dans le
Code des personnes et de la famille que dans le Code l'enfant et
même dans le Code électoral togolais), conférant la capacité
d'exercice des droits civils, politiques et économiques au désormais
ex-mineur. Le droit togolais utilise indifféremment le
terme mineur ou enfant pour désigner l'individu de l'un ou de
l'autre sexe qui n'a point atteint l'âge de 18 ans accomplis (CPF,
art. 259) ou tout être humain âgé de moins de 18 ans (CTE,
art. 2). L'enfant ou le mineur est placé sous l'autorité parentale
des parents qui sont les administrateurs légaux des biens de leur
enfant mineur. Elle peut être exercée par les deux parents, dans
ce cas les père et mère sont des coadministrateurs légaux. Dans
tout autre cas, l'administration légale appartient à celui des
parents qui a l'autorité parentale. Le mineur peut également être
placé sous un régime de tutelle lorsqu'il n'a ni père ni mère en
état d'exercer cette autorité.
De même, la loi prévoit des situations où le majeur peut être
incapable et où le mineur est émancipé. Dans la première situation,
le majeur, en raison de certaines causes subjectives, légalement
prévues, est placé sous un régime de protection, soit sous
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