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mais les époux y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Il
faut noter que cet élan de liberté et d'égalité est tempéré par
l'ordre public, les réalités sociologiques et la tradition. S'agissant
de l'ordre public, le mariage est strictement soumis à la condition
de différence de sexe, la loi sanctionnant de nullité absolue un
mariage intervenant entre personnes de même sexe. Le législateur
impose une obligation alimentaire qui n'est pas seulement
une obligation naturelle mais civile.
Cependant, les réalités sociologiques et la tradition imprègnent
également les unions. Ce constat peut être dressé sous divers
angles. Il faut retenir le maintien de la dot à la charge du mari,
malgré l'égalité proclamée. La dot a cependant un caractère symbolique.
Une autre particularité en rapport avec la tradition est la
reconnaissance de la monogamie et de la polygamie. Contrairement
à la polygamie, la polyandrie n'est pas admise.
2. Désunions
Le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ou par le
divorce prononcé par le juge. Le droit togolais n'admet donc pas
une rupture unilatérale. Il organise le divorce de même que le
relâchement du lien conjugal, la séparation de corps. Le législateur,
schématiquement, prévoit deux catégories de divorce, chacune
d'elles comportant des variantes. Il s'agit du divorce par
consentement mutuel et du divorce contentieux.
Le divorce par consentement mutuel traduit l'influence grandissante
des volontés individuelles dans le droit de la famille. Il
est synonyme de la liberté des époux à mettre fin à l'union à
laquelle ils ont librement consenti. La liberté des époux n'est pas
cependant totale dans le divorce par consentement mutuel.
Le divorce par consentement mutuel a lieu sur demande
conjointe des époux ou par suite d'un accord postérieur constaté
devant le juge du contentieux. Dans cette dernière hypothèse, il
s'agit de transformer un divorce initialement contentieux en un
divorce par consentement mutuel.
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