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La famille
bénéficient d'une présomption de paternité à l'égard du mari de
leur mère, et alors même qu'ils seraient nés des relations adultérines
celle-ci, ils ne peuvent être reconnus par un autre père qu'après
que le mari de leur mère ait été antérieurement désavoué.
S'agissant de la filiation des enfants nés hors mariage, elle
s'établit à l'égard de la mère du seul fait de la naissance, ou par
reconnaissance si l'acte de naissance ne porte pas le nom de la
mère. À l'égard du père, la preuve de la filiation ne peut résulter
que d'une reconnaissance - qui peut être présumée s'il est le mari
-, ou de la déclaration de la naissance lors de laquelle le père a
pris cette qualité.
Enfin s'agissant de la filiation adoptive, elle peut être simple
ou plénière. Quand bien même l'existence d'enfants ou de descendants
nés de l'un des adoptants ou des deux ne fait pas obstacle à
l'adoption plénière, l'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de
justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté. La
demande d'adoption doit donc être motivée et faire l'objet d'un
contrôle. L'enfant discernant doit consentir personnellement à
son adoption (les dispositions des codes qui l'évoquent ne donnent
cependant pas d'âge pour l'enfant discernant).
L'exercice de l'autorité parentale répond aussi au principe
d'égalité entre les père et mère. Pendant le mariage, les père et
mère exercent en commun leur autorité. Les père et mère ont
l'administration et la jouissance des biens de leur enfant. La
jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut
acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués
sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.
Lorsque l'autorité parentale est exercée par les deux parents,
les père et mère sont administrateurs légaux. Dans les autres
cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui
exerce l'autorité parentale. Si les père et mère sont divorcés ou
séparés de corps, l'autorité parentale est exercée par celui d'entre
eux à qui le tribunal a confié la garde de l'enfant. Lorsque la garde
a été confiée à un tiers, les autres attributs de l'autorité parentale
continuent d'être exercés par les père et mère. S'agissant de l'enfant
naturel, l'autorité parentale est exercée par les père et mère
si les deux l'ont reconnu. À défaut de reconnaissance par les deux,
l'autorité est exercée seulement par celui qui l'a fait.
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