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Les biens
Si les conditions d'application de la règle de l'article 2279 du
Code civil applicable au Togo sont réunies, le propriétaire dépossédé
ne pourra rien faire pour défendre ses droits, excepté invoquer
l'application éventuelle d'une des restrictions au principe. Le
principe est écarté uniquement en cas de perte ou de vol du bien.
Les possibilités d'action du propriétaire varient suivant la qualité
de celui contre lequel il agit.
En matière immobilière, la possession a une double fonction,
probatoire et acquisitive. En effet, la possession permet d'acquérir
la propriété en application d'un mécanisme appelé usucapion.
Ce mécanisme est prévu par l'article 2219 du Code civil applicable
au Togo et par l'article 412 du Code foncier et domanial.
Comme le Code civil applicable au Togo, le Code foncier et
domanial togolais a associé la possession à la prescription acquisitive.
Mais, à la différence du Code civil, le Code foncier et domanial
a généralisé la possession aux droits.
Dans l'article 406, alinéa 1er, du Code foncier et domanial, le
législateur togolais a renouvelé la définition de la possession. Il
en fait l'exercice de fait des prérogatives d'un droit. Il a, à l'analyse,
transféré au juge la charge de déterminer les droits fonciers
susceptibles d'être possédés et prescrits.
3. Utilisation des biens aux fins de sûreté
La théorie générale des droits réels fait la jonction entre les
biens et les sûretés. De manière concrète, l'utilisation des biens
aux fins de sûreté provoque la rencontre du droit des biens et
du droit des sûretés. Elle renvoie aux sûretés réelles.
Les sûretés réelles sont couramment présentées comme une
« sous-branche du droit des biens ». En ce qui concerne le statut
des biens grevés, il est dépendant à l'égard du droit des biens. Au
demeurant, c'est le droit des biens qui, dans la tradition, a inspiré
les classifications en droit des sûretés réelles. Fidèle à cette tradition,
le législateur OHADA a, sur la base de la classification des
meubles et des immeubles, distingué les sûretés mobilières des
hypothèques.
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