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Le contrat
absolue. La nullité relative protège les parties et ne peut être mise
en œuvre que par elles ou leur ayant cause. La prescription de
l'action en nullité relative est de 5 ans à partir de la naissance de
sa cause, ou de sa découverte lorsqu'il s'agit du dol. La nullité
absolue est plus difficile à couvrir, en raison de la permanence
du vice. Elle peut sanctionner les atteintes à l'ordre public et aux
bonnes mœurs ainsi que le non-respect des conditions de forme
légalement exigées. La durée de prescription de la nullité absolue
est de 30 ans.
Dans certains cas, le contrat peut échapper à la nullité malgré
l'existence d'un vice de formation. Le contrat est sauvé, soit par sa
régularisation, soit par sa réfaction. Le contrat valablement formé
est une loi pour les parties.
1.2. Exécution
Si le contrat bien formé produit des effets, le risque d'inexécution
n'est jamais exclu. Les effets du contrat sont envisagés à
l'égard des parties et à l'égard des tiers. Le contrat a une force
obligatoire entre les parties et a un effet relatif à l'égard des tiers.
La force obligatoire est un principe fondamental du droit des
contrats. Elle est portée par l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil
applicable au Togo, lequel bénéficie encore de la numérotation
culte de cet article emblématique dudit code. D'après cette disposition,
les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faites. Le contrat est considéré comme une loi
applicable aux parties. Sa modification peut être envisagée par
les parties à travers la prévision des clauses de renégociation ou
de hardship.
En l'absence d'accord ou de clause prévoyant une renégociation,
le contrat ne peut subir de modification ni par les parties
ni par le juge. L'arrêt français Canal de Craponne (Cass. civ.,
6 mars 1876) a clairement interdit au juge de porter atteinte au
contrat en cas d'imprévision. La force obligatoire du contrat est
une norme qui s'impose tant aux parties qu'au juge.
L'effet du contrat est relatif, il ne lie que les parties. Il ne peut
ni s'imposer ni nuire aux tiers. Il s'agit de l'effet relatif des
contrats prévu par l'article 1165 du Code civil applicable au
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