Le contrat administratif peut découler avant tout de la loi : elle peut être directe, lorsque le législateur détermine le caractère d'un contrat ou désigne le juge compétent ; elle peut aussi être indirecte et résulter d'une prédétermination des dispositions législatives dans le cadre desquelles une catégorie de contrat est conclue. À titre illustratif, le contrat de partenariat public-privé est qualifié de contrat administratif par l'article 2 de la loi togolaise nº 2021034 relative aux contrats de partenariat public/privé. L'œuvre du juge peut aussi contribuer à revêtir certains contrats de la qualification de contrat administratif. Le juge use de certains critères de qualification, comme le critère organique et le critère matériel. En conclusion, le contrat est soumis à un impressionnant arsenal normatif tant en droit privé qu'administratif. Sa formation et son exécution sont strictement encadrées, même si les contractants disposent de la liberté contractuelle. Le droit des contrats est appelé à évoluer, en vue d'apporter des solutions aux problèmes nouveaux qui se posent. Il mérite d'être dépoussiéré et de se rénover. L'aboutissement du projet d'adoption d'un acte uniforme relatif au droit des obligations par l'OHADA serait une avancée notable. En attendant ce résultat, le droit togolais des contrats peut s'enrichir en s'inspirant de la jurisprudence et des lois étrangères. 77