La responsabilité faute aux dommages causés par le fait personnel (art. 1382 et 1383), et créé un système de responsabilité objective en matière de responsabilité du fait des choses et du fait d'autrui (art. 1384 et s.). La même approche a été retenue en droit togolais dont le droit de la responsabilité est articulé autour d'une responsabilité de droit privé et d'une responsabilité de l'administration. 1. Responsabilité de droit privé L'article 1382 du Code civil pose le principe général de la responsabilité civile fondée sur la faute. La trilogie d'éléments constitutifs de la responsabilité civile découle de : la faute, du dommage et du lien de causalité. La faute n'est définie ni par le législateur togolais ni par la jurisprudence. Il faut relever également le rattachement de l'abus de droit à la théorie de la responsabilité. L'abus est défini à l'article 9.1 du Code foncier et domanial et l'abus de droit est édicté à l'article 137 du même code. Pour engager la responsabilité civile de son auteur, un acte ne doit pas nécessairement être intentionnel (art. 1383). Tant la faute intentionnelle de l'article l382 du Code civil que la faute d'imprudence ou de négligence de l'article 1383 du Code civil permettent a priori d'engager la responsabilité civile d'une personne. L'imputabilité a ainsi disparu de l'analyse de la faute. Le dommage est la seconde condition d'engagement de la responsabilité civile. Pour être réparable, le dommage doit exister, être certain et actuel. Le dommage doit être la suite directe de l'acte fautif. Il peut être par ricochet ou collectif. L'approche est élargie à l'atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé. Les dommages sont divers et particuliers. L'on peut distinguer le dommage corporel, le dommage matériel et le dommage moral. Au diptyque du dommage et du fait générateur, il faut ajouter le lien de causalité qui est donc la relation qui existe entre une cause et son effet. 81