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La responsabilité
2. Responsabilité de l'administration
En droit togolais, la responsabilité du fait de l'action administrative
ne s'est pas, elle non plus, clairement émancipée de la pratique
française. Le tropisme de ce pan du droit pour le droit français
est plutôt important. En pratique, l'administration est, au
même titre que les individus, tenue de réparer les préjudices
qu'elle cause. Dans certaines hypothèses, il est possible que l'administration
accepte d'elle-même de réparer lesdits préjudices,
sans que recours ne soit fait au juge. Dans une telle hypothèse,
la mise en œuvre de la responsabilité se fera à l'amiable en dehors
de tout contrôle juridictionnel. Dans le cas où la résolution
amiable se révèle impossible, le recours au juge s'impose.
La responsabilité de l'administration peut être engagée sur le
fondement de sa faute. L'on parle de responsabilité pour faute.
Elle peut également être fondée sur le principe d'égalité devant
les charges publiques ou sur l'existence d'un risque supporté par
les administrés ou encore sur la garde. Il s'agit, dans ce cas de
figure, de responsabilité sans faute.
La responsabilité de l'administration pour faute revivifie la
définition de la faute. Une distinction doit être opérée entre la
faute et l'illégalité. Alors que toute illégalité constitue une faute,
l'inverse n'est pas vrai dans l'absolu. La distinction présente un
autre intérêt, car les deux notions n'ont pas la même fonction.
En effet, la faute s'inscrit dans le cadre du plein contentieux ou
du contentieux de la répression, et débouche sur une réparation
pécuniaire ou sur une sanction, alors que l'illégalité prend place
dans le contentieux de l'annulation ou dans le contentieux de
l'appréciation de légalité, et entraîne l'annulation ou l'inapplication
de l'acte juridique illégal. L'appréhension de la faute comme
fondement de la responsabilité administrative invite à analyser la
faute personnelle et la faute de service d'une part, la faute simple
et la faute lourde d'autre part.
D'abord, lorsqu'une personne est victime d'une faute commise
par un agent de l'administration, deux possibilités s'offrent à elle :
elle peut soit engager la responsabilité de l'agent devant les tribunaux
judiciaires lorsqu'il s'agit d'une faute personnelle, soit engager
la responsabilité de l'administration dont relève cet agent
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