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devant le juge administratif lorsqu'il s'agit d'une faute de service.
La faute personnelle est déclinable en trois catégories : la faute
commise en dehors du service et dépourvue de tout lien avec lui,
la faute commise en dehors du service mais « non dépourvue de
tout lien avec lui », et la faute commise dans le cadre du service
mais détachable de celui-ci.
Relativement à la faute commise en dehors du service et
dépourvue de tout lien avec lui, l'on prend en considération les
fautes qui n'ont aucune relation avec le service, qu'elles soient
graves ou légères, intentionnelles ou involontaires.
Pour ce qui est de la faute commise en dehors du service mais
« non dépourvue de tout lien avec lui », il s'agit des fautes involontaires
dont la réalisation, bien que survenant en dehors du service,
n'a été rendue possible que par l'utilisation de moyens mis à
la disposition de l'agent par le service ou par l'exploitation à des
fins personnelles d'une mission confiée par le service.
Quant à la faute commise dans le cadre du service mais détachable
de celui-ci, elle est en principe considérée comme une
faute de service. Par exception à ce principe, elle est toutefois
analysée comme une faute « détachable » du service, c'est-à-dire
comme une faute personnelle, dans deux hypothèses : lorsqu'elle
est intentionnelle ou lorsqu'elle est d'une gravité inadmissible.
La faute de service est la faute commise par l'agent dans le
cadre de ses fonctions. Elle correspond à une défaillance dans
l'organisation ou le fonctionnement normal du service public.
Elle peut consister en un fait matériel ou en un acte juridique.
Elle peut résulter d'une action, d'une abstention ou d'une omission.
Elle peut être collective et anonyme, ou imputable à une
personne physique individualisée. C'est la faute banale que tout
agent public est susceptible de commettre.
Étant imputable au service et non à l'agent en tant qu'être doté
d'une personnalité propre, la faute de service paralyse l'action des
victimes devant les tribunaux judiciaires en vue d'engager la responsabilité
personnelle de l'agent. Elle leur permet simplement
d'engager la responsabilité de la personne publique-employeur
devant le juge administratif. Cela permet, d'une part, de protéger
le patrimoine des agents publics et, d'autre part, aux victimes
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