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La responsabilité
d'avoir en face d'elles des responsables solvables. Néanmoins, la
faute de service, en assurant une relative impunité à l'agent, présente
l'inconvénient de tolérer voire encourager la négligence.
Ensuite, s'agissant de la distinction entre la faute simple et la
faute lourde, la responsabilité de l'administration n'est ni générale,
ni absolue. Toutes les fautes, même avérées, ne sont pas susceptibles
de l'engager : la faute doit revêtir un certain degré de
gravité. Une faute simple suffit à engager la responsabilité de
l'administration pour des dommages causés dans l'exercice
d'une activité facile à mettre en œuvre, comme la programmation
des audiences. En revanche une faute lourde est exigée pour
engager sa responsabilité, dès lors que le dommage trouve sa
source dans l'accomplissement d'une activité difficile à exercer,
par exemple le fonctionnement du service public de la justice,
l'exercice de la fonction juridictionnelle, le cas de non-respect
d'un délai raisonnable pour juger.
Pour ce qui est de la responsabilité sans faute, elle est une responsabilité
de plein droit. Cette particularité emporte trois conséquences
:
- la victime n'a pas à prouver de faute de l'administration pour
être indemnisée ; la simple démonstration d'un lien de causalité
entre le dommage et une activité imputable à l'administration
suffit ;
- l'administration ne peut pas s'exonérer en prouvant qu'elle
n'a pas commis de faute, ni en invoquant le fait d'un tiers ou un
cas fortuit ; les seules causes d'exonération admises en la matière
sont la faute de la victime et la force majeure ;
- la responsabilité sans faute est d'ordre public ; lors d'un procès,
le juge peut donc la soulever d'office.
La responsabilité sans faute peut être recherchée pour le
risque subi par les administrés et pour le risque subi par les collaborateurs
de l'administration. Elle peut l'être aussi pour rupture
d'égalité devant les charges publiques ou du fait des lois,
traités et dispositions constitutionnelles.
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