Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 92

Les quasi-contrats
qui effectue le paiement, n'est pas le débiteur. Autrement dit, l'accipiens
croit avoir reçu le paiement de sa dette, mais seulement
de la part de quelqu'un d'autre que le véritable débiteur (une caution
ou un assureur). Il n'est plus question de restituer l'indu,
mais plutôt de savoir si le solvens pourrait récupérer ce qu'il a
payé pour le compte du véritable débiteur. L'article 1377 du
Code civil rend compte de cette difficulté particulière : « lorsqu'une
personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté
une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ». L'alinéa
2 ajoute que « néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le
créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le
recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur ». L'action
en répétition de l'indu devient très subtile dès lors que le
débiteur a payé une dette d'autrui et qu'il est, au vrai, un faux
débiteur alors que, curieusement, le créancier en est un vrai. La
question se pose de savoir si l'action doit être intentée contre l'accipiens
ou contre le vrai débiteur. Dans tous les cas, l'accipiens ne
s'enrichit pas au détriment du patrimoine du solvens, car l'existence
de la dette est incontestable. S'il est admis qu'un recours
peut être autorisé en faveur du solvens, on a pu croire que c'est
sur la base de l'enrichissement sans cause. L'action peut également
être fondée sur la subrogation aux droits du créancier. En
tout état de cause, par-delà l'intérêt particulier des victimes, l'ouverture
d'une action à l'encontre du seul débiteur satisfait l'intérêt
général en simplifiant les recours. Toutefois, cette simplification,
en entraînant une forte protection de la victime indemnisée
dans une opération d'assurance, va obérer l'intérêt du solvens qui
peut être confronté au risque d'insolvabilité du débiteur.
Modalités de la répétition de l'indu. Les articles 1378 à 1381
règlent le problème de la restitution qui s'entend au-delà du paiement
en distinguant que l'objet de la restitution porte soit sur une
somme d'argent, soit sur une autre chose qu'une somme d'argent.
Le premier de ces articles met en avant la mauvaise foi de l'accipiens.
Il restituera non seulement la somme reçue, mais il devrait
également s'acquitter des intérêts ou des fruits à partir du jour du
paiement ou de chaque paiement sans que le créancier ait à établir
un préjudice spécial. Quant à l'article 1379, il indique clairement
que la chose, objet de restitution, peut ne pas être une
somme d'argent. L'article insiste là encore sur l'obligation de
91

Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo

Table des matières de la publication Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo

Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 1
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 2
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 3
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 4
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 5
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 6
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 7
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 8
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 9
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 10
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 11
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 12
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 13
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 14
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 15
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 16
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 17
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 18
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 19
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 20
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 21
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 22
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 23
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 24
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 25
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 26
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 27
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 28
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 29
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 30
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 31
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 32
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 33
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 34
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 35
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 36
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 37
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 38
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 39
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 40
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 41
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 42
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 43
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 44
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 45
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 46
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 47
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 48
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 49
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 50
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 51
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 52
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 53
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 54
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 55
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 56
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 57
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 58
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 59
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 60
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 61
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 62
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 63
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 64
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 65
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 66
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 67
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 68
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 69
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 70
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 71
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 72
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 73
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 74
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 75
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 76
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 77
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 78
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 79
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 80
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 81
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 82
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 83
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 84
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 85
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 86
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 87
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 88
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 89
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 90
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 91
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 92
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 93
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 94
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 95
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 96
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 97
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 98
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 99
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 100
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 101
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 102
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 103
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 104
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 105
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 106
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 107
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 108
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 109
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 110
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 111
Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit du Togo - 112
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15898-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15627-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05750-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15626-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13952-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-12899-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09224-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05512-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09333-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11136-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09489-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05618-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07781-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05617-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05089-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05705-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05748-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05749-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05510-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05616-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05511-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05508-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05509-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05294-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05091-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05319-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05088-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05090-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05092-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05293-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05087-4
https://www.nxtbookmedia.com