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Droit du Togo
simple contrat répondant à la définition de la société. Son organisation
est librement déterminée par les parties. Elle n'est pas
immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier, et
n'a donc pas de personnalité morale (art. 854 et s.). Elle peut
demeurer occulte ou être révélée aux tiers. Celui ou ceux des
associés qui ont fait connaître aux tiers leur qualité d'associé
sont engagés envers ces derniers par les opérations faites dans le
cadre de la société.
Pour la mixité par laforme, à savoir les sociétés coopératives,
l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, prévoit
deux types de coopératives : la société coopérative simplifiée et la
société coopérative avec conseil d'administration (art. 204 et s. ;
et 267 et s.). Les sociétés coopératives, définies à l'article 4, obéissent
aux principes coopératifs.
Le GIE est un instrument de coopération entre les entreprises.
Il peut être constitué sans capital ; Il n'a pas pour vocation
la réalisation ou le partage de bénéfices ; Il ne peut avoir pour
objet qu'une activité économique, auxiliaire par rapport à celle
de ses membres. Son passif est solidairement garanti par ses
membres, même si l'activité est civile. Il est régi par les articles
869 et suivants de l'AUSCGIE.
2. Difficultés des entreprises
Le droit des entreprises en difficulté est principalement régi
par l'Acte uniforme portant droit des procédures collectives
d'apurement du passif (AUPC) et par certaines dispositions de
l'AUSCGIE. L'AUPC prévoyait trois procédures : le règlement
préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens.
La réforme de 2015 y a ajouté la conciliation en accordant à
toute entreprise la faculté de demander, avant la cessation de
ses paiements, l'ouverture d'une procédure de médiation, et en
instituant des procédures simplifiées au profit des entreprises de
taille réduite.
Les entreprises qui ne sont pas en cessation des paiements
peuvent recourir à l'alerte, à la médiation, à la conciliation et au
règlement préventifs.
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