DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION D'AVOCAT § 3. La durée des missions de justice 704 Absence de disposition spécifique. Aucune disposition déontologique ne réglemente cette question. Il faut donc considérer que la mission de médiateur, qu'elle soit conventionnelle ou judiciaire, débute avec la désignation du médiateur par les parties ou le juge. L'avocat exécute sa mission conformément aux dispositions spécifiques à la mission de médiateur et demeure soumis aux principes inhérents à sa profession92 .La mission du médiateur peut prendre fin sur initiative d'unepartieou à l'issue de sa mission, lorsqu'un accord a été trouvé et ratifié par l'ensemble des parties. 92. Supra,nº 549 et s. 288