Ti t r e 2 Le contrôle externe 1000 Justice ordinaire. Si la profession d'avocat s'affranchit de la tutelle de l'État lors du contrôle interne de la profession, l'avocat demeure un professionnel et un justiciable, comme tel soumis au droit commun. La justice ordinale cède le pas. Les fautes que l'avocat est susceptible de commettre dans le cadre de son activité pourront engager sa responsabilité civile (chapitre 1), voire, pour les cas les plus graves, sa responsabilité pénale (chapitre 2).