Chapitre 2 - Les sociétés exerçant la profession de vétérinaire sociale de ces sociétés doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention de la forme de la société ainsi que de l'indication de la profession vétérinaire et de son capital social. 1388 Absence d'exclusivisme. - L'article R. 241-103 du Code rural et de la pêche maritime, qui est une disposition commune aux différentes sociétés de vétérinaires, énonce que sous réserve du respect des dispositions du présent code, notamment du IV et du VI de l'article R. 242-486, un vétérinaire peut exercer concomitamment dans plusieurs sociétés d'exercice en commun autorisées dans lesquelles il peut détenir des parts de capital social ou non. Il ajoute dans son alinéa 2 qu'il [le vétérinaire] peut également exercer concomitamment à titre individuel et au sein d'une ou plusieurs sociétés d'exercice en commun autorisées dans lesquelles il peut détenir ou non des parts de capital social. Ce texte dispense donc les vétérinaires de toute obligation d'exclusivisme. (6) Obligation, notamment, d'assurer la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. 425