Revue générale du droit des assurances n° 6-2015 - Article n° 112g1 - 1

112g1

Doctrine
Légalisation du covoiturage : la fin
des zones d'ombre en assurance
automobile ?
La récente définition du covoiturage a légalisé une
pratique éco-citoyenne qui se développe et tend
à se renforcer comme en témoigne le projet de
loi déposé au Sénat le 31 mars dernier. Toutefois,
des imprécisions juridiques subsistent notamment
quant à la compatibilité entre le covoiturage et
l'assurance automobile obligatoire. Ces incertitudes ont pourtant des répercussions importantes lors de la mise en œuvre de la garantie
d'assurance.

a été consacrée par la loi n°  2014-58 du 27  janvier 2014 à l'article
L. 1231-15 du Code des transports distinguant le covoiturage d'autres
pratiques  - telles que le service des taxis ou des véhicules de tourisme avec chauffeur (couramment dénommés VTC) - par l'exigence
de non professionnalisation du conducteur. Contrairement aux réglementations spéciales organisant le transport public des particuliers
par taxi ou VTC, le covoiturage ne pose pas l'exigence d'une aptitude
professionnelle (3) . À ce titre le litige opposant la société UberPop à
l'union syndicale des taxis ne concerne pas le covoiturage entre particuliers dans les conditions que nous définirons. Dès lors le renvoi
d'une QPC par la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mars dernier,
ne pourra trouver application dans le cadre de notre étude consacrée
au covoiturage (4) .

Par Iolande Vingiano

De la même façon, les pratiques du covoiturage et de l'autopartage
ne doivent pas être assimilées. Le covoiturage permet de privatiser
des déplacements collectifs alors que l'autopartage collectivise des
déplacements privés, une flotte de véhicules étant mise à disposition
d'abonnés par les « autorités organisatrices de transport au sens de
l'article L. 1221-1 [du Code des transports]. » (5)

Docteur en droit, Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles, AMU,
LDPSC EA 4690, chargée d'enseignements à Aix-Marseille université, chercheur
post-doctorant de l'institut VEDECOM en partenariat avec le laboratoire DANTE de
l'UVSQ

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1. Le «  droit au transport  » a été consacré par la loi n°  82-1153 du
30  décembre 1982 relative à l'orientation des transports intérieurs
(LOTI) (1) (2) . Parmi les mesures promouvant l'amélioration des transports personnels, l'article L. 1214-2, 9°, du Code des transports dispose que les plans de déplacements urbains (PDU) doivent assurer
« l'amélioration des transports des personnels des entreprises et des
collectivités publiques en incitant ces dernières à prévoir un plan de
mobilité et à encourager l'utilisation par leur personnel des transports en commun et le recours au covoiturage. » Néanmoins, aucune
définition du covoiturage n'était proposée ce qui suscita quelques
controverses en droit civil notamment quant à l'encadrement de
cette activité coexistant avec les régimes de transports de personnes
existant.
2. Le covoiturage doit être distingué des différentes pratiques impliquant un partage du véhicule. La fédération française des sociétés
d'assurances définit le covoiturage comme le partage d'un véhicule
(du «  covoitureur  ») par plusieurs occupants (les «  covoiturés  ») se
déplaçant dans la même direction. Cette acception du covoiturage

3. Les discussions parlementaires concernant le projet de loi relatif à
la transition énergétique pour la croissance verte laissent apparaître
les objectifs énergétiques de l'État français. Le législateur serait favorable à une «  transition énergétique pour la croissance verte  », par
la mise en œuvre d'un « nouveau modèle énergétique français plus
diversifié, plus équilibré, plus sûr et plus participatif  », «  fondé sur
la complémentarité des sources d'approvisionnement. » (6) Parmi les
mesures encourageant cette croissance verte, de nombreuses dispositions favoriseraient «  le développement des modes de transports
collaboratifs, notamment l'autopartage ou le covoiturage. » (7)
Ces différentes pratiques participent ainsi à la mise en œuvre des
« transports propres » (8) .
Parmi les avantages procurés par le recours au covoiturage, il est possible de retenir : une diminution des véhicules réduisant les émissions
de gaz à effet de serre ; une diminution du risque routier consécutivement à la diminution du trafic voire au partage des trajets de longue
distance ; ou encore d'un point de vue économique, la réduction des
frais liés au transport.
(3) C. transp., art. L. 3121-9 et L. 3122-1.
(4) Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-40053, inédit.
(5) C. transp., art. L. 1231-1.

(1) L. n°  82-1153, 30  déc. 1982 sur l'orientation des transports intérieurs  : JORF,
31 déc. 1982, p. 4004.

(6) Doc. AN 30 juill. 2014, n° 2188, p. 3-4.

(2) L. n° 2014-58, 27 janv. 2014 sur la modernisation de l'action publique territoriale
et l'affirmation des métropoles : JORF n° 0023, 28 janv. 2014, p. 1562, texte n° 3.

(8) P. Billet, « Transition énergétique et croissance verte : points d'étape » : Énergie -
Environnement -Infrastructures, 2015, comm. n° 32.

(7) Art. 9 bis, 4°, du projet de loi n° 67, déposé au Sénat le 3 mars 2015.

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 6 - Juin 2015

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Table des matières de la publication Revue générale du droit des assurances n° 6-2015 - Article n° 112g1

Revue générale du droit des assurances n° 6-2015 - Article n° 112g1

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